LOI n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017
Chapitre Ier : Mesures de simplification et de modernisation des prélèvements sociaux
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-1-1
- Code du travailSct. Section 1 : Exonération de cotisations de sécurité sociale., Art. L5141-1, Art. L5141-3, Art. L5141-4
III. - Le présent article s'applique aux cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.
- LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Art. 28
II. - Le I s'applique au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017 aux personnes débutant une activité réduite à fin d'insertion à compter de cette date et, à leur demande, à celles qui exercent une telle activité depuis une date antérieure.
L'article L. 137-15 du même code n'est pas applicable aux contributions destinées au financement des avantages mentionnés au premier alinéa du présent article.
II.-Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre des congés de fin d'activité des conducteurs routiers mentionnés au I financée par des contributions des employeurs et correspondant à des départs effectués à compter du 1er janvier 2018 sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
L'organisme payeur déclare et verse le forfait social pour le compte des employeurs.
-Code de la sécurité sociale.II.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017. Toutefois : 1° Par dérogation au 3° du I, le deuxième alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants ayant commencé leur activité à une date antérieure au 1er janvier 2017 ;Sct. Chapitre 6 : Régimes des travailleurs indépendants non agricoles, Sct. Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants, Art. L756-1, Art. L756-2, Art. L756-3, Art. L756-4, Art. L756-5, Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
2° Pour l'application du 4° du I, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2017 par les travailleurs indépendants exerçant leur activité depuis une date antérieure au 1er janvier 2016 sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus d'activité de l'année 2015 et font l'objet d'une régularisation sur la base des revenus d'activité de l'année 2017 lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
- Code de la sécurité sociale.Art. L752-3-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L612-5
II. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-23
-Code de la sécurité sociale.III.-A modifié les dispositions suivantes :Art. L136-4
Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 33
IV.-Le présent article est applicable aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Toutefois, au titre des années 2017 et 2018, l'assiette des cotisations et contributions sociales est constituée des revenus mentionnés à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime pris en compte dans les conditions prévues aux articles L. 731-15 et L. 731-19 du même code et respectivement :
1° De la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;
2° De la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.
-Code de la sécurité sociale.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier et d'harmoniser les définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale prévues au code de la sécurité sociale et au code rural et de la pêche maritime.Art. L136-1, Art. L242-1
Cette ordonnance est prise à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances de codification et abroger les dispositions, codifiées ou non, obsolètes ou devenues sans objet.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
III.-Les dispositions du I du présent article sont applicables aux périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L242-1
II. - Le I s'applique aux indemnités versées au titre des ruptures de contrat de travail notifiées à compter du 1er janvier 2017 ou aux indemnités versées à l'occasion d'une rupture mentionnée à l'article L. 1237-11 du code du travail dont la demande d'homologation a été transmise à compter de cette date.
- Code de la sécurité sociale.Art. L241-16
-Code rural et de la pêche maritimeA abrogé les dispositions suivantes :Art. L725-24
-LOI n° 2009-179 du 17 février 2009A abrogé les dispositions suivantes :Art. 34
-Ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005A abrogé les dispositions suivantes :Art. 8, Art. 9
Code de la sécurité sociale
Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants, Art. L133-6, Art. L133-6-1, Art. L133-6-2, Art. L133-6-3, Art. L133-6-4, Art. L133-6-5, Art. L133-6-6
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015A modifié les dispositions suivantes :Art. 13
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 2 : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants, Art. L133-1-1, Art. L133-1-2, Art. L133-1-3, Art. L133-1-4, Art. L133-1-5, Art. L133-1-6, Art. L133-5-2, Art. L133-6-9, Art. L136-5, Art. L213-1, Art. L225-1-1, Art. L611-4, Art. L611-8, Art. L611-16, Art. L611-20, Art. L. 243-7
-Code du travailVI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception :Art. L6331-51
1° Du I de l'article L. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, qui s'applique aux cotisations d'assurance famille, aux contributions sociales et à la contribution à la formation professionnelle dues par les professions libérales à compter du 1er janvier 2018 ;
2° Du e du 5° et du c du 9° du I du présent article, qui entrent en vigueur selon les modalités prévues aux 1° et 2° du X de l'article 50 de la présente loi ;
3° Du 2° du V du présent article, qui s'applique à compter du 1er janvier 2018 aux cotisations non prescrites à cette date.
VII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016.]
- Code de la sécurité sociale.Art. L752-1
- Code de la sécurité sociale.
II. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.Art. L133-6-8, Art. L133-6-7-3, Art. L311-3, Art. L613-1
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010, Art. 1010 B
II. - A.-Le I s'applique aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
B.-Une taxe, établie, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les modalités et sous les sanctions, garanties et privilèges prévus à l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est due au titre du dernier trimestre de l'année 2017 par les sociétés mentionnées au premier alinéa du I du même article 1010. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à la taxe prévue audit article 1010.
Pour les véhicules loués par la société, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs au cours de ce trimestre.
Pour l'application de l'article 1010-0 A du même code, le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur par la société ainsi que le montant de l'abattement prévu au dernier alinéa du II du même article 1010-0 A sont divisés par quatre.
La taxe est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III de l'article 1010 du même code, dans sa rédaction résultant du I du présent article.
C.-Pour la période d'imposition du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts est déclarée et payée dans les délais et selon les modalités définies au III du même article 1010, dans sa rédaction résultant du I du présent article.