Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 1 : Dispositions relatives aux allocations mentionnées à l'article L. 131-1
1° Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 64 points d'indice ;
2° Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 154 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 77 points d'indice ;
3° Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 204 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 102 points d'indice ;
4° Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % :
a) Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 256 points d'indice ;
b) Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : 128 points d'indice ;
5° Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 125-10 : 540 points d'indice. Le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de complément de pension à partir du deuxième degré inclusivement ;
6° Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 133-1 :
a) Cas général : 1373 points d'indice ;
b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : 1464 points d'indice.
Les allocations mentionnées au présent article ne peuvent être cumulées entre elles.
II. – Le taux est fixé ainsi qu'il suit, en fonction de la somme arithmétique des pourcentages d'invalidité attribués aux infirmités dont l'intéressé est atteint et qui lui ouvrent droit à pension ;
1° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 105 à 145 % : 46 points d'indice ;
2° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 150 à 195 % : 92 points d'indice ;
3° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 200 à 245 % : 184 points d'indice ;
4° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 250 à 295 % : 276 points d'indice ;
5° Si la somme des pourcentages d'invalidité est de 300 à 345 % : 368 points d'indice ;
6° Si la somme des pourcentages d'invalidité est d'au moins 350 % et au-dessus : 460 points d'indice.
Lorsque la somme des pourcentages mentionnés ci-dessus prévus se termine par un chiffre autre qu'un 0 ou un 5, elle est portée au multiple de 5 supérieur.
III. – L'allocation n° 4 bis ne se cumule pas avec les allocations n° 7 et 8, ni avec les allocations aux grands mutilés.
Son montant est de 50 points d'indice par degré de complément de pension défini par au premier alinéa de l'article L. 125-10.
Lorsque le pensionné bénéficie des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 133-1, l'allocation prévue au présent article est remplacée par une allocation forfaitaire de 1 250 points d'indice, majorée de 50 points d'indice pour chaque degré en plus du dixième.
1° Membre supérieur :
a) Amputation du poignet :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
b) Amputation de l'avant-bras :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 27,4 points d'indice
c) Amputation au niveau du coude :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
d) Amputation du bras :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
e) Amputation sous-tubérositaire :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
f) Désarticulation de l'épaule :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
2° Membre inférieur :
a) Amputation tibio-tarsienne :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 9,1 points d'indice ;
b) Amputation de la jambe :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 18,2 points d'indice ;
c) Amputation au niveau du genou :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice :
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 36,5 points d'indice :
d) Amputation au niveau de la cuisse :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 109,4 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 54,7 points d'indice ;
e) Amputation sous-trochantérienne :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 72,9 points d'indice ;
f) Désarticulation de la hanche :
– allocation non cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice ;
– allocation cumulée avec une autre allocation aux grands invalides : 91,2 points d'indice.
II. – L'allocation n° 7 ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés.
1° Aveugles, paraplégiques, hémiplégiques, amputés ou impotents de deux membres, amputés des deux mains ;
2° Qui, bien que non atteints des infirmités désignées au 1°, totalisent une invalidité d'au moins 200 %, calculée par addition arithmétique des taux d'invalidité afférents aux diverses infirmités dont ils sont atteints.
II. – Le montant de l'allocation n° 8 est fixé à 368 points d'indice.
Ce montant est porté à 552 points pour les paraplégiques non bénéficiaires des allocations aux grands mutilés prévues au chapitre II du présent titre ; cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
III. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 676 points d'indice pour les invalides désignés ci-après, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
1° Aveugles ;
2° Amputés des deux membres supérieurs ;
3° Impotents des deux membres supérieurs ayant perdu au moins l'usage des deux mains ;
4° Amputés des deux membres inférieurs au niveau de la cuisse ;
5° Impotents totaux des deux membres inférieurs ;
6° Amputés d'un membre supérieur ayant perdu l'usage de l'autre main ;
7° Amputés d'un membre inférieur au niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
Son montant est porté à 800 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
IV. – Le montant de l'allocation n° 8 est porté à 476 points d'indice pour les invalides ci-dessous désignés, lorsqu'ils sont bénéficiaires des allocations aux grands mutilés :
1° Amputés de deux membres autres que ceux mentionnés au III ;
2° Impotents de deux membres ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur et au moins l'usage d'une main ;
3° Amputés d'un membre supérieur ayant totalement perdu l'usage d'un membre inférieur ;
4° Amputés d'un membre inférieur ayant perdu au moins l'usage d'une main ;
5° Amputés d'un membre inférieur au-dessous du niveau de la cuisse ayant totalement perdu l'usage de l'autre membre inférieur.
Son montant est porté à 600 points d'indice pour les invalides mentionnés ci-dessus qui ne bénéficient pas des allocations aux grands mutilés. Dans ce cas, cette majoration ne se cumule pas avec l'allocation n° 7.
II. – Le montant de cette allocation est fixé comme suit :
1° Ankylose complète de la hanche :
a) 253 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
b) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude ;
2° Ankylose complète de l'épaule :
a) 177 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en mauvaise position ;
b) 139 points d'indice si le membre ou le moignon est ankylosé en rectitude.
III. – Cette allocation ne se cumule pas avec les allocations aux grands mutilés lorsque le montant en est porté au taux mentionné à l'article R. 132-2.
Lorsque les invalides définis au I bénéficient pour l'ankylose dont ils sont atteints des dispositions des articles L. 125-10 ou L. 125-11, ils peuvent opter entre les émoluments résultant de l'application de ces articles et l'allocation n° 10.