Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 7 : Règlement des frais occasionnés par les soins médicaux
Les dépenses indûment supportées par l'Etat au titre de l'article L. 212-1 lui sont remboursées dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles L. 133-4 et L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.