Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
Le silence gardé pendant deux mois par l'administration après le dépôt d'une demande de carte du combattant vaut décision de rejet.
La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :
1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;
2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;
3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.
Nota
Pour être valable, elle doit être revêtue de la signature du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de celle du titulaire.
Elle comporte la photographie du titulaire.
La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.