Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
Sous-section 2 : Procédure
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause, une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Lorsque le déporté ou l'interné est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou les descendants.
Les dispositions des articles D. 342-19 à D. 342-21 sont applicables aux demandes du titre de déporté ou d'interné politique.
1° La matérialité, la durée et la cause de la déportation ou de l'internement ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 343-3, le danger qu'aurait présenté pour l'ennemi la libération de ces personnes du fait de leur activité antérieure.
La preuve de ce danger peut être établie par attestation des personnes ayant été à même d'en connaître par leur situation ou leurs fonctions.
Elles sont présumées établies au vu du certificat modèle A délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes déportées ou internées par l'ennemi ou du certificat modèle M délivré dans les mêmes conditions aux ayants cause des déportés décédés ou disparus.
A l'étranger, les renseignements nécessaires sont fournis éventuellement, après enquête, par les autorités consulaires françaises.