Article R412-1 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au mercredi 1 janvier 2020
L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse.
La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
Article R412-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
L'action aux fins d'adoption par la Nation relève de la matière gracieuse.
La demande par laquelle l'un des parents, le représentant légal d'un enfant, ou l'enfant majeur lui-même réclame l'adoption par la Nation est introduite, par voie de requête, auprès du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le requérant est domicilié.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R412-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
La demande mentionne les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l'enfant et du requérant, ainsi que le lien de ce dernier avec l'enfant.
Elle énonce le fait dommageable dont a été victime le parent ou le soutien de l'enfant, à l'origine de l'invalidité ou du décès, ou dont a été victime l'enfant lui-même.
La demande est accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant juge utile de produire.
Article R412-3 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Lorsque la requête est introduite par le procureur de la République, celui-ci avise aussitôt le représentant légal de l'enfant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Article R412-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Le tribunal peut diligenter une enquête qui porte notamment sur le fait dommageable dont a été victime le parent, le soutien de l'enfant ou l'enfant lui-même et sur le degré d'invalidité résultant de blessures, de maladie ou d'aggravation de maladie.
Article R412-5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Lorsqu'une expertise médicale est nécessaire, le tribunal désigne à cet effet un médecin expert dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
Article R412-6 consolidé du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 28 mars 2020
Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont réglés conformément aux dispositions en matière de frais devant les juridictions des pensions.
Article R412-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 mars 2020
Les frais de l'expertise médicale mentionnée à l'article R. 412-5 sont fixés à une somme égale, pour l'ensemble des actes, convocations, examens, rapports et dépôts de rapport, à l'honoraire prévu pour visite judiciaire et dépôt d'un rapport, au tarif des frais de justice en matière pénale. Si l'expertise a présenté des difficultés particulières qui ont nécessité le dépôt d'un rapport détaillé, cet honoraire peut être augmenté, dans la limite du double. Les frais d'expertise sont liquidés et payés au titre des frais de justice, selon les règles définies au chapitre IV du titre X du livre V du code de procédure pénale.
Article R412-7 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Après avoir entendu le ministère public, le tribunal ou la cour prononce en ces termes :
" La Nation adopte (ou n'a pas adopté) l'enfant X... ".
Article R412-8 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Le greffier du tribunal notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, le jugement statuant sur la demande au représentant légal de l'enfant ou à l'enfant majeur, ainsi qu'à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sous couvert du service départemental compétent de cet Office.
Article R412-9 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel, ou en cas d'appel, dans le mois qui suit l'arrêt de la cour passé en force de chose jugée, mention de l'adoption, si elle a été prononcée, est faite, à la requête du ministère public, en marge de l'acte de naissance de l'enfant et il ne peut être délivré de copie intégrale ou d'extrait de cet acte sans que ladite mention y soit portée.