Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 3 : Conseils départementaux pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation
Ces délibérations sont communiquées dans le mois à l'Office et examinées par son conseil d'administration, après étude et rapport de la commission spécialisée.
II. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation se prononce sur les demandes individuelles de prêts, subventions et aides diverses aux ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dans le cadre de la politique d'action sociale de l'Office.
Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé contre les décisions du conseil départemental devant l'Office par l'intermédiaire du préfet.
Le préfet dispose d'un délai maximum d'un mois à dater de la réception du recours pour le transmettre à l'Office.
L'Office statue sur ce recours par décision motivée.
III. – Le conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation est également compétent pour donner un avis sur :
1° La délivrance du diplôme d'honneur de porte-drapeau ;
2° Les projets relatifs à la politique de mémoire dans le département ;
3° L'attribution de l'insigne des victimes civiles mentionné à l'article R. 355-19.
1° Carte du combattant ;
2° Titre de combattant volontaire de la Résistance ;
3° Titre de déporté résistant ;
4° Titre d'interné résistant ;
5° Titre de déporté politique ;
6° Titre d'interné politique,
7° Titre de réfractaire ;
8° Titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
9° Certificat d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
10° Titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle.
1° Un premier collège comprenant :
a) Le préfet, président ;
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
c) Un membre du conseil départemental ;
d) Le délégué militaire départemental ;
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
f) Le directeur des archives départementales.
2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, répartis dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des anciens combattants ;
3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent. A cet effet, elles proposent au représentant de l'Etat dans le département deux candidatures pour chacune des catégories des ressortissants de l'Office national énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2.
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
1° Un premier collège comprenant :
a) Le préfet, président ;
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
c) Un membre du conseil départemental ;
d) Le délégué militaire départemental ;
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
f) Le directeur des archives départementales.
2° Un deuxième collège de seize à vingt-quatre membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation ;
3° Un troisième collège de neuf membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Nota
1° Un premier collège comprenant :
a) Le préfet, président ;
b) Le maire du chef-lieu de département et, à Paris, le maire de Paris ;
c) Un membre du conseil départemental ;
d) Le délégué militaire départemental ;
e) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
f) Le directeur des archives départementales ;
g) Le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou, pour les départements qui en sont dépourvus, le commandant de région de gendarmerie ou son représentant ;
2° Un deuxième collège de douze à vingt membres appartenant aux catégories de ressortissants énumérées par l'annexe législative mentionnée à l'article L. 611-2, dont la moitié au moins sont titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
3° Un troisième collège de six membres représentant les associations départementales les plus représentatives qui œuvrent pour les missions mémorielles et la citoyenneté.
Les membres du premier collège sont nommés sur proposition des administrations ou organismes compétents.
Les membres du deuxième collège sont nommés sur proposition des associations départementales qui regroupent les catégories de ressortissants qu'elles représentent.
Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ou associations compétentes après avis du directeur du service départemental de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.
Le préfet de département peut inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile.
Nota
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et les directeurs des établissements de l'Office implantés dans le département assistent aux réunions du conseil.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux réunions du conseil.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre soumet au préfet les rapports présentés au conseil et exécute les délibérations de cette assemblée. Il assure le secrétariat des séances.
Elles sont présidées par le préfet ou, lorsqu'elles statuent au titre de la mémoire ou de la solidarité, par l'un des vice-présidents.
Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste aux séances et en assure le secrétariat.
Les formations spécialisées sont composées au moins pour moitié de représentants du deuxième collège.
Il est alors composé comme suit :
1° Le préfet, président ;
2° Les directeurs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
1° Pour l'attribution du titre de patriote résistant à l'occupation :
a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des patriotes résistants à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
b) Un déporté politique, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
2° Pour l'attribution du titre d'incorporé de force dans l'armée allemande :
a) Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants des associations les plus représentatives des Alsaciens et des Mosellans incorporés de force dans les formations militaires allemandes, à raison d'un représentant pour chacun des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Les représentants de ces associations sont désignés par le préfet sur proposition des associations de chacun des trois départements concernés ;
b) Un déporté résistant, membre du conseil départemental pour les anciens combattants et les victimes de guerre et la mémoire de la Nation, désigné par le préfet ;
3° Pour l'attribution du titre de réfractaire :
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives de réfractaires.
Les représentants des associations et organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux et des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.
4° Pour l'attribution du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ou occupé par l'ennemi :
a) Trois représentants des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressées ;
b) Deux représentants des associations départementales ou des sections départementales des organisations nationales les plus représentatives des personnes contraintes au travail.
Les représentants des associations et des organisations sont nommés par le préfet, sur proposition des groupements nationaux ou des associations d'Alsaciens et de Mosellans intéressés.