Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Section 2 : Le centre médico-chirurgical
Il comprend des services dont le nombre et la définition sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les admissions sont prononcées par le directeur de l'Institution.
1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ;
2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ;
3° Ou bien au titre de l'aide sociale ;
4° Ou bien par le service de santé des armées.
II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions :
1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ;
2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ;
3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.
1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ;
2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ;
3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ;
4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.