LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique
Titre III : DISPOSITIONS SOCIALES
- LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Art. 45
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3211-7
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996Art. 19
- Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014Art. 10, Art. 11
- Code de la sécurité sociale.Art. L752-8
Le Gouvernement remet avant le 1er juillet 2018 au Haut Conseil du dialogue social un rapport qui porte sur :
1° La participation des organisations mentionnées au premier alinéa du présent I aux instances de concertation et de dialogue social ;
2° Leur participation à la négociation des conventions collectives et des accords et à leur extension sur les territoires concernés ;
3° Leurs moyens humains et financiers, notamment l'accès aux crédits du fonds paritaire prévu à l'article L. 2135-9 du code du travail ;
4° L'ensemble des voies d'amélioration de la couverture conventionnelle des salariés dans les territoires mentionnés au premier alinéa du présent I.
Ce rapport, accompagné des observations du Haut Conseil du dialogue social, est transmis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2019.
II. – Jusqu'au 1er janvier 2019, sont habilitées à négocier pour adapter au niveau d'un territoire mentionné au premier alinéa du I du présent article les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national en application de l'article L. 2222-1 du code du travail les organisations syndicales de salariés qui cumulativement :
1° Respectent les valeurs républicaines ;
2° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau d'un des territoires mentionnés au premier alinéa du I du présent article des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants du code du travail ainsi que des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés aux chambres départementales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article L. 2122-6 du même code ;
3° Ont une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de la négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
Nota
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.Art. 28-8-1
-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996II. - (Abrogé).Art. 28-8-1
- Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 2 : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou de l'allocation journalière de présence parentale et personnes assumant la charge d'une personne handicapée ou dépendante, Art. L753-6
II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2017 pour les bénéficiaires de l'allocation journalière de présence parentale et à compter du 1er janvier 2018 pour les bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
- LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987Sct. TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Personnes qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte, Art. 6
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002Sct. Section 2 bis : Complément familial, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 10-1, Art. 10-2
-Code de l'action sociale et des famillesA modifié les dispositions suivantes :Art. L542-4
-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002III.-Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.Art. 2, Art. 7
- Code de la sécurité sociale.Art. L755-2-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L755-16, Art. L755-16-1
II.-A compter du 1er avril 2018, les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial mentionnés au second alinéa de l'article L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale augmentent chaque année au 1er avril pour atteindre, au plus tard le 1er avril 2020, les taux respectifs des mêmes prestations mentionnés à l'article L. 522-3 du même code.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er avril 2017.
- LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016Art. 223
-Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002Art. 14, Art. 23-8
-Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.Art. 64-1
IV.-Le XII de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte s'applique aux pensions uniques concédées à compter du 1er janvier 2019.
- Code de la santé publiqueArt. L1541-5, Art. L1542-1, Sct. Chapitre Ier : Diagnostics anténataux : diagnostic prénatal et diagnostic préimplantatoire, Art. L2441-1, Art. L2441-2, Art. L2441-3, Art. L2442-1-2, Art. L2442-2-1, Art. L2443-1, Art. L2445-4, Art. L2445-5
A compter de la date d'installation de l'assemblée de Guyane et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Guyane. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s'applique jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
II. – Le conseil économique, social et environnemental régional de Martinique et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Martinique demeurent en fonction, jusqu'à l'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, prévu à l'article L. 7226-1 du code général des collectivités territoriales et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017.
A compter de la date d'installation de l'assemblée de Martinique et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2017, ces deux conseils sont placés auprès de la collectivité territoriale de Martinique. Le régime indemnitaire applicable aux membres de ces deux conseils s'applique jusqu'à la date d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L514-1, Art. L832-1
II.-L'ordonnance n° 2015-897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.
III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987Art. 3, Art. 4, Art. 7
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre III : La Réunion et Mayotte, Art. L1443-7, Art. L1443-8
1° Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail est doté d'une commission sur la pluriactivité. Elle est chargée d'établir un diagnostic partagé sur la pluriactivité dans le territoire et de formuler une stratégie pour la sécurisation des parcours professionnels des personnes pluriactives. La composition de cette commission est fixée par décret ;
2° La convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation mentionnée à l'article L. 6123-4 du même code détermine les actions conduites par les signataires pour mettre en œuvre la stratégie mentionnée au 1° du présent article.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
- LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016Art. 39
-Code de la sécurité sociale.Art. L815-13
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.
III. et IV. – A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 4-1
-LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016Art. 223
A abrogé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977Art. 4-2
II. – Un décret détermine les conditions particulières d'adaptation du II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 précitée et de l'article L. 263-2-1 du code de l'action sociale et des familles aux collectivités mentionnées au I du présent article.