Code de la propriété intellectuelle
Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;
3° Apporte la preuve de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants à raison de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;
b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception du droit de suite ;
c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
d) Aux modalités de mise en œuvre de l'affectation du droit de suite à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.
Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.