Article R212-8 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 3 février 2024
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
Article R212-8 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 février 2024
Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section, nommé par le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes concernée, parmi les magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de conseiller président.
Article R212-8-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 février 2024
Les présidents de section sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme de cette durée que sur leur demande ou pour motif disciplinaire.
Nul ne peut exercer la fonction de président de section au sein d'une même chambre régionale des comptes plus de neuf années consécutives. Toutefois, un président de section peut, pour raisons de service, être maintenu en fonctions au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.
Si, sans avoir atteint la durée maximale d'exercice mentionnée à l'alinéa ci-dessus, un magistrat cesse d'exercer les fonctions de président de section afin d'occuper, pendant une durée inférieure à deux ans, des fonctions à l'extérieur de la chambre régionale des comptes ou d'autres fonctions au sein de celle-ci, il peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de cette même chambre régionale. Toutefois, dans ce cas, il est tenu compte de l'exercice précédent de ces fonctions pour le calcul de la durée maximale d'exercice.
Au terme de la durée maximale d'exercice, nul ne peut prétendre à une nouvelle nomination comme président de section au sein de la même chambre régionale avant l'expiration d'un délai de deux ans d'exercice de fonctions en dehors de celle-ci.
Article R212-8-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 février 2024
A l'expiration de chaque période de trois ans, s'il n'a pas été renouvelé dans ses fonctions, le président de section peut rester affecté à la chambre régionale des comptes dans laquelle il exerçait les fonctions de président de section.
Article 212-8-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 février 2024
Pour une durée qui ne peut excéder six mois, les fonctions de président de section peuvent être exercées par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé.
Article R212-9 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 3 février 2024
Le président de section ou le magistrat qui exerce ces fonctions organise les travaux de la section qu'il préside.
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
Article R212-9 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 février 2024
Le président de section organise les travaux de la section qu'il préside.
Il participe à l'élaboration du programme annuel des travaux de la chambre régionale des comptes et propose la répartition des travaux entre les magistrats et les rapporteurs de sa section. Il fixe l'ordre du jour et préside les séances de la section.
Il rend compte au président de la chambre de l'exécution et du suivi des travaux attribués aux magistrats et aux rapporteurs de la section. Il définit les tâches des vérificateurs des juridictions financières affectés à sa section.
Article R212-10 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 mai 2017
Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
Article R212-11 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 3 février 2024
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R212-11 consolidé en vigueur depuis le samedi 3 février 2024
En cas d'absence ou d'empêchement, le président de section est remplacé par un conseiller président de sa section. A défaut, il est remplacé par le magistrat de sa section le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Article R212-12 consolidé du lundi 1 mai 2017 au samedi 3 février 2024
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent exercer les fonctions de président de section, d'assesseur, de rapporteur ou de contre-rapporteur. Dans les chambres comportant au moins trois sections, ils peuvent également exercer les fonctions de procureur financier.
Article R212-13 consolidé du lundi 1 mai 2017, abrogé le samedi 3 février 2024
Les magistrats ayant le grade de président de section peuvent, en outre, être chargés par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Ils peuvent aussi être chargés par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.