Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Sous-Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Une œuvre cinématographique peu diffusée est une œuvre qui, lors de sa première semaine d'exploitation en sortie nationale, n'est pas représentée dans plus de 80 établissements de spectacles cinématographiques.
1° Les établissements de spectacles cinématographiques organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
2° L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” est égal ou supérieur à 6.
L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” est calculé selon la formule suivante :
i = (a + 2b) /3
Dans cette formule :
- i représente l'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” ;
- a représente le rapport entre le nombre total d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” programmées dans l'établissement et le nombre total d'œuvres cinématographiques programmées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-17 ;
- b représente le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées “recherche et découverte” organisées dans l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-17.