Code de la propriété intellectuelle
Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
La décision de procéder à un contrôle est notifiée par lettre recommandée à l'organisme qui en fait l'objet avant toute opération de contrôle auprès de lui.
La demande de documents et d'informations est adressée à l'organisme contrôlé par lettre fixant le délai imparti pour y répondre. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Le collège de contrôle prend toutes dispositions pour que les opérations de contrôle s'effectuent en préservant au bénéfice de l'organisme les secrets protégés par la loi.
Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des éventuelles observations de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à l'organisme contrôlé. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
Le rapport définitif de vérification est adopté par le collège de contrôle après examen des éventuelles observations de l'organisme contrôlé et, le cas échéant, après audition de ses représentants. Les observations de l'organisme contrôlé sont annexées au rapport de vérification. Ce rapport est adressé à l'organisme contrôlé qui le communique, le cas échéant hors les mentions nominatives, à l'assemblée générale. Il est également adressé au ministre chargé de la culture.
Les observations du collège de contrôle mettant en cause un organisme lui sont communiquées au préalable. L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par le collège de contrôle. Les observations de l'organisme sont annexées au rapport.