Code de la sécurité intérieure
Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;
2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.
II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;
2° Les armes, munitions et leurs éléments des a, b et c de la catégorie D.
II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.
IV. – Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, ne sont pas soumises à autorisation préalable.
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;
2° Les armes, munitions et leurs éléments des a, b et c de la catégorie D.
II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.
IV. – Les importations réalisées par les services de l'Etat des armes, des munitions et de leurs éléments mentionnés au I du présent article, en provenance des forces armées françaises ou des membres des administrations et services publics mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, ne sont pas soumises à autorisation préalable.
Nota
II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
Nota
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
a) Aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 ou des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du présent code ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;
d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
3° En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D :
a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;
4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;
5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
a) Aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 ou des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du présent code ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;
d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :
a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;
4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;
5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;
d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :
a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;
4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;
5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;
d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :
a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;
4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;
5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
a) Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 313-47 ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;
d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
3° En ce qui concerne les armes des a, b et c de la catégorie D :
a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;
4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;
5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
Nota
Cet arrêté précise les caractéristiques techniques des armes et munitions et de leurs éléments visés par la mesure de suspension.
La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.