Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Paragraphe 4 : Fonds mutualisés
1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
La valeur initiale des parts ou actions d'un fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus, qui sont acquises par un organisme chargé de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, doit représenter au minimum 100 000 euros.
Au moins 15 % des parts ou actions émises par chaque fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus doivent être détenues par un tiers mentionné au premier alinéa.
II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :
1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;
2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.
Après la clôture de chaque exercice comptable, la société de gestion transmet à chaque organisme mentionné au premier alinéa un rapport sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est examiné par le conseil d'administration et, le cas échéant, par la commission chargée des placements de chaque organisme concerné.
Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre de la présente section et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 623-6, R. 623-8 et R. 623-9.