Code des transports
Paragraphe 3 : Procédure devant le conseil de discipline des marins et des pilotes et décision du ministre compétent
L'intéressé peut également proposer au président du conseil de discipline l'audition de toute personne dans l'intérêt de sa défense.
La réunion du conseil de discipline est publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande du mis en cause, interdire l'accès de la salle au public, pendant tout ou partie de la réunion du conseil de discipline, dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le conseil de discipline sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil de discipline délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Dans le cas où, après nouvelle convocation devant le conseil de discipline, l'intéressé ne se présente pas à nouveau, quel que soit son motif invoqué, le conseil de discipline statue en l'absence de l'intéressé.
L'intéressé mis en cause et ses défenseurs sont invités à présenter leurs observations.
Le conseil de discipline entend ensuite toutes les personnes convoquées par le président du conseil de discipline à son initiative ou sur demande, avec son accord, de l'intéressé.
Le président du conseil de discipline organise, s'il y a lieu, toutes confrontations utiles.
L'intéressé est invité à prendre la parole en dernier.
Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des droits d'exercice de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de suspension temporaire d'exercice de la profession dont a fait l'objet l'intéressé le cas échéant est imputée sur la durée totale de ce retrait.