Code de l'éducation
Sous-section 4 : Dispositions communes
Nota
Sous l'autorité du président de l'université, le directeur du service universitaire met en œuvre les missions définies, selon les cas, aux articles D. 714-94 et D. 714-96 et dirige le service et les personnels qui y sont affectés.
Il élabore les statuts et le règlement intérieur du service.
Il prépare les délibérations du conseil culturel.
Il élabore et exécute le budget.
Il rédige le rapport annuel d'activité du service qui est présenté au conseil culturel et au conseil académique et transmis au président de l'université.
Il est consulté et peut être entendu, à sa demande, par les instances délibérantes et consultatives de l'université, sur toute question concernant, selon les cas, l'action culturelle, artistique et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
Nota
1° Des étudiants ;
2° Le vice-président étudiant ;
3° Des enseignants de l'université ;
4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
5° Des représentants des services administratifs de l'université ;
6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
7° Des représentants des collectivités territoriales ;
8° Le délégué régional ou territorial à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
Nota
1° Des étudiants ;
2° Le vice-président étudiant ;
3° Des enseignants de l'université ;
4° Des personnels des bibliothèques de l'université ;
5° Des représentants des services administratifs de l'université ;
6° Le directeur régional ou territorialement compétent des affaires culturelles ou son représentant ;
7° Des représentants des collectivités territoriales ;
8° Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son adjoint ;
9° Des personnalités qualifiées désignées, en raison de leurs compétences, par le président de l'université sur proposition du directeur du service, après avis des autres membres du conseil culturel.
Le conseil culturel peut également comprendre des représentants d'institutions culturelles et artistiques, d'organismes en charge de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister à ses séances.
Lorsqu'il est institué deux services au sens des articles D. 714-93 et D. 714-95, leurs statuts précisent si la composition de leur conseil culturel est commune ou distincte.
Le directeur du service assiste avec voix consultative aux séances du conseil.
Nota
Il formule une proposition pour la nomination du directeur du service.
Il adopte les statuts et le règlement intérieur du service.
Il vote le projet de budget du service.
Il peut être consulté par les instances délibérantes de l'université sur toute question relevant de sa compétence.
Nota
Nota
Nota
Le budget du service universitaire est élaboré et voté dans les conditions fixées aux articles L. 719-5 et R. 719-64.