Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres et aux partenariats d'innovation
Article R2321-5 consolidé du lundi 1 avril 2019 au jeudi 26 août 2021
Pour les accords-cadres mentionnés à l'article L. 2325-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.
Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas de maximum, sa valeur estimée est réputée excéder les seuils de procédure formalisée.
Article R2321-5 consolidé en vigueur depuis le jeudi 26 août 2021
Pour les accords-cadres mentionnés à l'article L. 2325-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.
Nota
Conformément à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022.
Article R2321-6 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019