Chapitre IV : MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE
Article R2124-1 consolidé mort-né le lundi 1 avril 2019
L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions des 2° à 4° de l'article R. 2123-1 .
Article R2124-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 avril 2019
L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III du présent titre.