Code général des collectivités territoriales
Sous-section 1 : Composition de la conférence nationale
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
-pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités techniques des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse ;
f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;
g) Six représentants de l'Etat :
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;
-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
-un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ;
-un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.
A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
-pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
-un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités sociaux territoriaux des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;
g) Six représentants de l'Etat :
-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ;
-le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
-un préfet en poste territorial désigné par le ministre en charge de la sécurité civile ;
-un chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité désigné par le ministre en charge de la sécurité civile.
A l'exception des quatre premiers représentants de l'Etat mentionnés au g du présent article qui peuvent se faire représenter, un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chaque membre titulaire.
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.