Code de la sécurité sociale
Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 653-7 ;
3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 653-7.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
Nota
Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
Nota
1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
3°) quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
1°) deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) cent sept délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau et admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
3°) Douze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret . Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau et admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ; le nombre des délégués élus par chaque groupement sera proportionnel au nombre des avocats ainsi groupés.
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations ;
3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1 ;
3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 723-11-1.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
Nota
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1 ;
3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
Nota
Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1 ;
3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1.
Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pour les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, la constitution de groupements correspondant au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et le nombre des délégués élus par chaque groupement.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
Nota
Conformément au décret n° 2014-1513 du 16 décembre 2014 article 4, ces dispositions sont applicables aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
3°) vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
4°) quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1° Un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2° Douze parmi les avocats au barreau de Paris ;
3° Vingt et un parmi les avocats des autres barreaux ;
4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
1°) un parmi les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
2°) neuf parmi les avocats au barreau de Paris ;
3°) seize parmi les avocats des autres barreaux ;
4°) Trois parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite entière ou proportionnelle ou d'une pension d'invalidité.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension du régime sont élus pour six ans par les délégués à l'assemblée générale des anciens avocats, avoués et agréés retraités.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant les bénéficiaires d'une pension de retraite sont élus pour six ans par leurs délégués à l'assemblée générale.
Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
Ils sont élus par les délégués de Paris et de province, réunis en un seul collège, au scrutin de liste, à la majorité absolue des membres présents.
Si après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
En cas de décès ou de démission acceptée, le remplacement a lieu obligatoirement par les administrateurs suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et, en cas d'égalité, au bénéfice de l'ancienneté d'inscription au tableau.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives du conseil d'administration.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Dans les dix jours qui suivent les séances du conseil d'administration, une copie des procès-verbaux est envoyée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartient alternativement à un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou à un avocat du barreau de Paris d'une part, à un avocat appartenant à un barreau des départements, d'autre part.
Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français.
Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts de la Caisse nationale des barreaux français fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à la caisse.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre de la justice, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
Un agent comptable est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Ni le directeur, ni l'agent comptable ne peuvent être choisis parmi les membres du conseil d'administration.
Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces agents la cessation de leurs fonctions.
Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité et dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de toutes les opérations de recettes et de dépenses et, plus généralement, de la gestion financière de la caisse.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum de cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées pour les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Le directeur a seul autorité sur le personnel. Il fixe l'organisation du travail dans les services et prend toutes mesures d'ordre individuel ou collectif relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses.
Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement dont le montant, fixé par le conseil d'administration, ne peut être inférieur au minimum du cautionnement auquel sont astreints les agents comptables des caisses de sécurité sociale. Ce cautionnement est réalisé en numéraire ou en rentes sur l'Etat. Il est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions déterminées par les consignations administratives. Toutefois, il peut être remplacé, avec l'autorisation du conseil d'administration, par l'affiliation de l'agent comptable à une association de cautionnement mutuel.
Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.