LOI n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
Titre III : SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 14 bis, Art. 25 ter, Art. 25 septies, Art. 25 octies
- LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016Art. 11
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la rechercheArt. L531-14, Art. L531-15
- Code de la défense.Art. L4122-6
- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013Art. 19, Art. 20, Art. 23
III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 25 nonies
- Code de la santé publiqueArt. L1313-10, Art. L5323-4
Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l'état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d'agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés.
Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.
Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole nationale supérieure des mines, de l'Ecole nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l'engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d'agents soumis à l'obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d'agents n'ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.
Le Gouvernement remet au Parlement, en annexe au rapport annuel sur l'état de la fonction publique, avant le 1er novembre de chaque année, un état des hautes rémunérations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, cette annexe précise le montant moyen et le montant médian des rémunérations au dernier centile, le nombre d'agents concernés et les principaux corps ou emplois occupés.
Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.
Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole nationale supérieure des mines, de l'Ecole nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l'engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d'agents soumis à l'obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d'agents n'ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.
Nota
Cette annexe comprend également les informations mentionnées au premier alinéa.
Elle précise la situation des élèves et des membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, de l'Ecole Polytechnique, de l'Ecole nationale supérieure des mines, de l'Ecole nationale de la magistrature et des élèves et des anciens élèves des écoles normales supérieures au regard de l'engagement de servir pendant une durée minimale en indiquant le nombre d'agents soumis à l'obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable en conséquence de la rupture de cet engagement ainsi que le nombre d'agents n'ayant pas respecté ou ayant été dispensés de cette obligation.
Nota
- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017Art. 4
- Code des postes et des communications électroniquesArt. L131
- Code de l'environnementArt. L592-8
- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 5
- LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978Art. 9
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017Art. 8-1
VI. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Par dérogation, la seconde phrase de l'article 8-1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu'elle résulte du I du présent article, s'applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.
Par dérogation, la seconde phrase de l'article 8-1 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, telle qu'elle résulte du I du présent article, s'applique aux membres nommés à partir du 1er janvier 2020.
- LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017Art. 5
1° Redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d'adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire ;
2° Faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnés au même article 2 en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicales et de la médecine agréée ainsi que des services de médecine de prévention et de médecine préventive, et en rationalisant leurs moyens d'action ;
3° Simplifier les règles applicables aux agents publics relatives à l'aptitude physique à l'entrée dans la fonction publique, aux différents congés et positions statutaires pour maladies d'origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu'aux prérogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
4° Etendre les possibilités de recours au temps partiel pour raison thérapeutique et au reclassement par suite d'une altération de l'état de santé pour favoriser le maintien dans l'emploi des agents publics ou leur retour à l'emploi ;
5° Clarifier, harmoniser et compléter, en transposant et en adaptant les évolutions intervenues en faveur des salariés relevant du code du travail et du régime général de sécurité sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congé de maternité, au congé pour adoption, au congé supplémentaire à l'occasion de chaque naissance survenue au foyer de l'agent, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et au congé de proche aidant.
II. - Les ordonnances prévues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi.
Les ordonnances prévues aux 1° et 2° du même I sont prises dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III. à V. - A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 71-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 26-1, Art. 57, Art. 85-1, Art. 108-2
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 62 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 41, Art. 75-1
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 108-3-1
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 34, Art. 63
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 20
- Code de la défense.Art. L4123-2-1
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L27, Art. L29
- Code des communesArt. L412-55
A créé les dispositions suivantes :
- Code des communesArt. L412-56
- LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983Art. 21, Art. 32
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 136, Art. 59
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 45
Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :
1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d'une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ;
2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l'assemblée délibérante ou du conseil d'administration.
II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 7-1, Art. 136
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Sct. Chapitre VII : Rémunération et temps de travail.
A créé les dispositions suivantes :
- LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 65 bis
- LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012Art. 133
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 12, Art. 12-4, Art. 14, Art. 18-3
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 13
-LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 12
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986Art. 4, Art. 6, Art. 19, Art. 79
- Ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958Art. 3
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, l'harmonisation de l'état du droit et l'adaptation au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés, ou des modifications apportées en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;
2° D'abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ;
3° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application nécessaires ;
4° D'étendre, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application des dispositions codifiées, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder si nécessaire à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités.
Par dérogation à la codification à droit constant, ces dispositions peuvent être modifiées ou abrogées en vue de procéder à la déconcentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière.
L'ordonnance est prise dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984Art. 7-2
- LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986II.-Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris sont intégrés de plein droit, le 1er janvier 2020, dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes régi par l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, correspondant aux missions définies par le statut particulier du corps de la fonction publique hospitalière dont ils relèvent.Art. 2
III.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans un centre d'hébergement relevant du centre d'action sociale de la Ville de Paris conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.