Code de la justice pénale des mineurs
Sous-section 1 : Du module d'insertion
1° Un accueil de jour ;
2° Un placement dans un internat scolaire ;
3° Un placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle, habilité.
La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder un an, ainsi que ses modalités d'exercice. Cette mesure ne peut être prononcée, poursuivie ou renouvelée après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.
A l'échéance fixée, la personne ou le service auquel la mesure d'accueil de jour a été confiée informe par écrit la juridiction compétente et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de l'exécution de la prise en charge.