Code de l'éducation
Sous-section 3 : Accès au deuxième cycle des études de santé
Des étudiants justifiant de grades, titres ou diplômes validés dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre et permettant d'attester de l'acquisition de compétences et connaissances comparables à celles acquises en premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique en France peuvent être admis à poursuivre leurs études en deuxième cycle de ces mêmes formations en France sur décision du président de l'université d'accueil après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie, de la structure de formation en maïeutique ou de la composante qui assure ces formations au sens de l'article L. 713-4.
Ces deux catégories d'admissions cumulées ne peuvent excéder un nombre d'étudiants supérieur à un pourcentage des admissions en première année de deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique fixé par arrêté des ministres en charges de l'enseignement supérieur et de la santé.