Code des assurances
Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés au 2 (b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent arrêté.
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;
vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux frais courants mentionnés au 2 (b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1er juillet 2010.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.
En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.
Nota
Par exception, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;
vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.
En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.
Nota
Par exception, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2022 (NOR : ECOT2237322A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;
vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;
viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.
Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :
1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.
En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.
Nota
Par exception, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
i) De la performance de l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
ii) Des frais de gestion prélevés sur l'actif en représentation de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
iii) De la performance de l'unité de compte au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés au ii), exprimée en pourcentage ;
iv) Des frais récurrents prélevés sur le contrat, exprimés en pourcentage ;
v) De la performance finale de l'investissement au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion et des frais récurrents mentionnés aux ii) et iv), exprimée en pourcentage ;
vi) De la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des intermédiaires d'assurance, des gestionnaires délégués, du dépositaire ou de l'entreprise d'assurance, au cours du dernier exercice clos ;
vii) Des frais totaux, exprimés en pourcentage, constituant la somme des frais de gestion mentionnés au ii) et des frais récurrents prélevés sur le contrat mentionnés au iv ;
viii) L'indicateur synthétique de risque, mentionné à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017, ou, en l'absence de cet indicateur synthétique de risque, un indicateur de risque calculé selon une méthode analogue à celle prévue au règlement susmentionné.
Les frais mentionnés au ii) correspondent aux autres coûts récurrents mentionnés au 3 (b) de l'article 5 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017.
Les frais récurrents du contrat mentionnés au iv) incluent notamment les frais de gestion du contrat sur les unités de compte et, le cas échéant, les frais liés au financement de l'association souscriptrice.
L'information mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 522-5 contient également pour chaque unité de compte la moyenne annualisée sur cinq ans des indications précédemment énumérées aux i, iii et v. En l'absence d'ancienneté suffisante, ces indications seront données sur la durée d'existence de l'unité de compte.
Cette information est présentée sous la forme d'un tableau mentionné en annexe du présent article.
Dans le tableau annexé au présent article, les unités de comptes sont classées au sein des catégories suivantes, définies en fonction des actifs en représentation de l'unité de compte :
1° “Fonds actions” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en actions” au sens du glossaire de l'orientation BCE/2014/15 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2014 relative aux statistiques monétaires et financières ;
2° “Fonds obligations” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en obligations” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
3° “Fonds mixtes” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds mixtes” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
4° “Fonds immobiliers” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds investis en biens immobiliers” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
5° “Fonds spéculatifs” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds spéculatifs” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
6° “Fonds de capital-investissement” : cette catégorie inclut les unités de comptes définies comme “fonds de capital-investissement” au sens du glossaire de l'orientation de la Banque centrale européenne précitée ;
7° “Fonds monétaires” : cette catégorie inclut les unités de compte dont les actifs en représentation sont des organismes de placements collectifs visés à l'article 1er du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
8° “Autres” : cette catégorie inclut les unités de comptes qui ne relèvent pas des catégories mentionnées du 1° au 7°.
En début d'exercice, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation peut, pendant trois mois, fournir les informations mentionnées aux i à iii et aux v à vii au dernier exercice connu.Nota
Code ISIN |
Libellé |
Société de gestion |
Performance brute de l'actif N-1 (A) |
Frais de gestion de l'actif (B) |
Performance nette de l'unité de compte (A-B) |
Frais de gestion du contrat (C) |
Frais totaux (B + C) |
Performance finale (A-B-C) |
Taux de rétrocessions de commissions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXX |
XXX |
XXXX |
5 % |
1,5 % |
3,5 % |
1 % |
2,5 % |
2,5 |
Nota
Par exception, les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2023 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
| Code ISIN | Libellé |
Société de gestion |
Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) |
Performance de l'unité de compte (A) |
Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) |
Performance nette de l'unité de compte (A-B) |
Frais de gestion du contrat (C) |
Frais totaux (B + C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) |
Performance finale (A-B-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds actions |
|||||||||
FRXX |
XXX |
XXXX |
6 |
5 % |
1,5 % (dont 1 %) |
3,5 % |
1 % |
2,5 % (dont 1 %) |
2,5 % |
Fonds obligations |
|||||||||
Fonds mixtes |
|||||||||
Fonds immobiliers |
|||||||||
Fonds spéculatifs |
|||||||||
Fonds de capital investissement |
|||||||||
Fonds monétaires |
|||||||||
Autres |
|||||||||
Nota
Par exception, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 en ce qu'elles s'appliquent à l'information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22 du code des assurances et à l'actualisation annuelle mentionnée l'article L. 224-7 du code monétaire et financier.
Code ISIN |
Libellé |
Société de gestion |
Indicateur de risque de l'unité de compte (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé) |
Performance brute de l'unité de compte (A) |
Frais de gestion de l'unité de compte (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) |
Performance nette de l'unité de compte (A-B) |
Frais de gestion du contrat (C) |
Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions) |
Performance finale (A-B-C) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annuelle (N-1) |
Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
Annuelle (N-1) |
Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
Annuelle (N-1) |
Moyenne annualisée sur 5 ans (N-1 / N-5) |
|||||||
Fonds actions |
||||||||||||
FRXX |
XXX |
XXXX |
6 |
5% |
4,5% |
1,5% (dont 1%) |
3,5% |
3% |
1% |
2,5% (dont 1%) |
2,5% |
2% |
Fonds obligations |
||||||||||||
Fonds mixtes |
||||||||||||
Fonds immobiliers |
||||||||||||
Fonds spéculatifs |
||||||||||||
Fonds de capital investissement |
||||||||||||
Fonds monétaires |
||||||||||||
Autres |
||||||||||||