LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
Titre III : FAVORISER LE RÉEMPLOI ET LA RÉUTILISATION AINSI QUE L'ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET SERVICIELLE DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
-Code de l'environnementArt. L541-15-6, Art. L541-47
- Code de l'environnementArt. L541-15-3
- Code de l'environnementArt. L541-15-5, Art. L541-15-6
- Code de l'environnementArt. L541-15-6-1-1
- Code de l'environnementArt. L541-15-14
-Code de l'environnementA modifié les dispositions suivantes :Sct. Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage, Art. L541-15-4, Art. L541-15-8
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L136-1-1
-Code de la consommationVII.-Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.Art. L412-7, Art. L511-7
- Code général des impôts, CGI.Art. 273 septies D
- Code de la consommationSct. Sous-section 4 bis : Utilisation de la mention “ reconditionné ”, Art. L122-21-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3212-2
- Code de l'environnementArt. L541-15-13
-Code de la santé publiqueArt. L5123-8
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
- Code de la consommationSct. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES, Sct. Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées, Sct. Section unique : Vente de produits sans emballage, Art. L120-1, Art. L120-2
- Code de l'environnementArt. L541-15-10
- Code de la consommationArt. L112-9
-Code de l'environnementArt. L541-15-7
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L642-4-1
- Code de l'environnementArt. L541-15-15
-Code de l'environnementArt. L541-15-16
II.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
-Code de l'environnementII.-Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.Art. L541-15-17
- Code de l'environnementArt. L541-15-10
- Code de l'environnementArt. L541-15-9
-code de la construction et de l'habitationA créé les dispositions suivantes :Art. L111-10-4,
-code de la construction et de l'habitationArt. L111-10-4-1 A, Art. L111-10-4-1 B
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3212-2
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L3212-3
- Code de l'environnementArt. L541-4-4
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.
Lorsque le bien acquis est un logiciel, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration promeuvent le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation.
A compter du 1er janvier 2023, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de réparabilité, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l'indice de réparabilité défini à l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement.
A compter du 1er janvier 2026, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de durabilité, les services de l'Etat ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent en compte l'indice de durabilité défini au même article L. 541-9-2.
- Code de la commande publiqueArt. L2172-5
- Code général des collectivités territorialesArt. L2224-13
II. - En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n'est pas soumis à l'obligation prévue au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.
- Code de l'environnementArt. L228-4