Code monétaire et financier
- Partie législative
Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation, fonds de pérennité, groupements d'intérêt collectif établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires au sens de l'article 2011 du code civil et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 3° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
1° Lorsqu'elles sont établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du code de commerce, les sociétés et entités mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du même code autres que les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou qui sont soumises à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union ou qui sont soumises à des normes internationales équivalentes garantissant la transparence adéquate pour les informations relatives à la propriété du capital ;
2° Les placements collectifs ;
3° Les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité ;
4° Les groupements d'intérêt économique établis sur le territoire français ainsi que les fiduciaires, au sens de l'article 2011 du code civil, et les administrateurs de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger.
Les sociétés et entités mentionnées aux 1° à 4° sont tenues de fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs recueillies dans le cadre des mesures de vigilance prévues au présent chapitre.
Le fait pour ces sociétés et entités de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du présent chapitre ou de transmettre des informations inexactes ou incomplètes est puni des peines prévues à l'article L. 574-5.
Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
Ces informations sont transmises par le bénéficiaire effectif dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ce délai n'est pas respecté, ou lorsque les informations fournies par le bénéficiaire effectif sont incomplètes ou erronées, la société ou l'entité peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins de voir ordonner, au besoin sous astreinte, la transmission de ces informations.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
– les autorités judiciaires ;
– la cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 ;
– les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
– les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
– les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
Les autorités compétentes mentionnées au 2° du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Nota
Les personnes morales déjà immatriculées au registre du commerce et des sociétés en application des 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce procèdent aux dépôts prévus à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier au plus tard le 1er avril 2018.
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.
Nota
Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa déposent au greffe du tribunal, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, un document relatif au bénéficiaire effectif contenant les éléments d'identification et le domicile personnel de ce dernier ainsi que les modalités du contrôle qu'il exerce.
Seules peuvent avoir communication du document relatif au bénéficiaire effectif :
1° La société ou l'entité juridique l'ayant déposé ;
2° Sans restriction les autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
-les autorités judiciaires ;
-le service mentionné à l'article L. 561-23 ;
-les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
-les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
-les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ;
4° Toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime et autorisée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et de sociétés auprès duquel est immatriculée la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°.
Les autorités compétentes mentionnées au 2° du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Nota
Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
Ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2.
Les autorités mentionnées au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités.
L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations.
Nota
Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
Ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2.
Les autorités mentionnées au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités.
L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations.
Nota
Seules sont accessibles au public, les informations relatives aux nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois, année de naissance, pays de résidence et nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité.
Ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Sans restriction, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
3° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2.
Les autorités mentionnées au 2° communiquent en temps utile aux autorités homologues des Etats membres de l'Union européenne, de leur propre initiative ou sur demande, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement des missions de ces autorités.
L'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs est gratuit, quelles que soient les modalités de consultation ou de communication de ces informations.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
m) Les autorités des Etats membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
o) La Commission nationale des sanctions ;
p) Les agents des services de l'Etat chargés de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
q) Les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;
r) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
4° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations.
Ont accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs :
1° Les sociétés ou entités mentionnées au premier alinéa pour les seules informations qu'elles ont déclarées ;
2° Les personnes physiques pour les seules informations des sociétés ou des entités dont elles ont été déclarées les bénéficiaires effectifs ;
3° Sans restriction, de manière immédiate et directe, les autorités suivantes dans le cadre de leur mission :
a) Les autorités judiciaires ;
b) La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 561-23 ;
c) Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
d) Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
e) Les officiers habilités de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles L. 2242-1 à L. 2242-17 du code de procédure pénale ;
f) Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 ;
g) L'Agence française anticorruption ;
h) Les agents habilités de la direction générale du Trésor et les agents mentionnés à l'article 453 du code des douanes au titre de la mise en œuvre des règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
i) Le Parquet européen ;
j) L'Office européen de lutte antifraude ;
k) L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) lorsqu'elles apportent un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du présent 3° ;
l) L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 ;
m) Les autorités des Etats membres de l'Union européenne homologues des autorités mentionnées aux a à h et n à q du présent 3° ;
n) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
o) La Commission nationale des sanctions ;
p) Les agents des services de l'Etat chargés de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
q) Les agents mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et les agents de contrôle des organismes mentionnés à l'article L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale ;
r) La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes ;
4° Les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 dans le cadre d'une au moins des mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 ainsi que les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'au moins une mesure de vigilance associée à ces obligations.
Nota
Les organismes mentionnés au 3° de l'article L. 561-45-1 déclarent, en complément des informations figurant déjà dans un registre de données structurées tenu par l'autorité administrative et retraçant l'ensemble des informations les concernant et à la déclaration desquelles ils sont astreints par les lois et règlements qui les régissent, les informations actualisées relatives à leurs bénéficiaires effectifs.
L'autorité administrative vérifie par tous moyens, y compris par des demandes de justificatifs, l'adéquation, l'exactitude et le caractère actualisé des informations figurant dans chacun des registres concernés. Lorsqu'elle constate une divergence entre les informations déclarées et celles dont elle dispose, elle la signale aux organismes concernés, aux fins de correction dans un délai qu'elle porte à leur connaissance. Dans l'intervalle et tant que la divergence persiste, elle la fait figurer dans le registre en précisant les informations sur lesquelles elle porte.
I. - Les informations relatives au nom, au nom d'usage, au pseudonyme, aux prénoms, aux mois et année de naissance, à l'Etat de résidence, à la chaîne de propriété, aux données historiques et à la nationalité des bénéficiaires effectifs ainsi qu'à la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans la société ou l'entité sont accessibles à toute personne justifiant d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Sont présumés justifier d'un intérêt légitime à accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I :
1° Les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique en lien, même indirect, avec la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
2° Les organismes à but non lucratif et les chercheurs universitaires qui ont un lien, même indirect, avec la prévention ou avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme ;
3° Les personnes physiques ou morales susceptibles d'être en relation d'affaires avec une société ou une entité tierce et qui souhaitent prévenir tout risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de commission d'infractions sous-jacentes, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent cette société ou cette entité ;
4° Les personnes physiques ou morales soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans un Etat non membre de l'Union européenne, dans la mesure où elles justifient d'un besoin d'accéder aux informations mentionnées audit premier alinéa pour remplir une obligation de contrôle préalable prévue par cet Etat et pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent leur client ou leur client potentiel ;
5° Les autorités des Etats non membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux a à h du 3° de l'article L. 561-46, pour remplir leurs missions de lutte contre le blanchiment de capitaux, une de ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme et pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent les sociétés ou les entités qui font l'objet du cas dont elles ont à connaître ;
6° Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte chargés de la gestion des fonds européens ainsi que l'autorité nationale d'audit pour les fonds européens, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de fonds européens ;
7° Les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les sociétés d'économie mixte chargés de l'exécution et de la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, pour les informations mentionnées au premier alinéa du présent I qui concernent un bénéficiaire ou un bénéficiaire potentiel de cette facilité ;
8° Les acheteurs et les autorités concédantes dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique, pour les informations mentionnées au même premier alinéa qui concernent les soumissionnaires, y compris ceux dont l'offre a été retenue ;
9° Les prestataires extérieurs auxquels les personnes assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 peuvent confier, en leur nom et pour leur compte, la réalisation de certaines des obligations qui leur incombent en application du présent chapitre ou auxquels les autorités mentionnées au 3° de l'article L. 561-46 peuvent faire appel dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en application du présent chapitre, lorsque ces prestataires extérieurs justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat établi avec l'une de ces personnes ou de ces autorités ;
10° Les personnes physiques ou morales soumises aux obligations prévues à l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
11° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un contrat avec une personne mentionnée au 10° portant sur au moins une des mesures de vigilance mentionnées à l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;
12° Les prestataires extérieurs, lorsqu'ils justifient du besoin d'accéder aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I dans le cadre d'un service fourni à un acheteur ou à une autorité concédante dans le cadre de la passation d'un contrat de la commande publique ;
13° Les membres du Parlement pour remplir leurs missions mentionnées à l'article 24 de la Constitution.
La demande d'accès aux informations mentionnées au premier alinéa du présent I est adressée, selon le cas, au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent, qui vérifient l'existence d'un intérêt légitime et statuent sur cette demande. Le greffier compétent est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce ou celui du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale dans le ressort duquel la société ou l'entité est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Le teneur de registre mentionné au premier alinéa du même article L. 123-50 et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale donnent gratuitement accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs.
II. - Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre des activités justifiant leur intérêt légitime à accéder à ces informations.
Les personnes mentionnées aux 3° à 8° et au 10° dudit I ne peuvent communiquer à des tiers les informations mentionnées au premier alinéa du même I.
Les personnes mentionnées au 9° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 9° du même I ou d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I.
Les personnes mentionnées au 11° du même I ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre du contrat mentionné au 11° du même I, d'un contrat avec une personne mentionnée aux 1° ou 2° du même I lorsque celle-ci dispose déjà d'un droit d'accès à ces informations dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du même I ou d'un contrat avec une autorité mentionnée au 3° de l'article L. 561-46.
Les personnes mentionnées au 12° du I du présent article ne peuvent communiquer les informations mentionnées au premier alinéa du même I que dans le cadre de la prestation de services mentionnée au 12° dudit I.
III. - Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce et les greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale compétents conservent l'historique des consultations des données des bénéficiaires effectifs.
Un bénéficiaire effectif peut, par requête adressée au teneur du registre mentionné au même premier alinéa ou au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent, demander à connaître l'identité des personnes ayant consulté les informations mentionnées au premier alinéa du I du présent article.
Lorsque ces informations ont été consultées par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° ou 2° du même I, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce et le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent ne communiquent au bénéficiaire effectif qui en a fait la demande que la profession de cette personne, sans dévoiler son identité ni, le cas échéant, la dénomination de la personne morale pour le compte de laquelle la consultation est effectuée.
Lorsque ces informations ont été consultées par une autorité mentionnée au 5° du I du présent article, cette autorité peut demander au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce et au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent de ne pas communiquer au bénéficiaire effectif son identité aussi longtemps que les besoins de son enquête ou de ses analyses l'exigent, sans dépasser une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification, avec l'état du dossier.
Les informations sur les bénéficiaires effectifs déposées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.Ces informations sur le bénéficiaire effectif font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
Nota
Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.
Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance.
Nota
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.Elles font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.Nota
Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier.
Les informations mentionnées au premier alinéa font partie des inscriptions mentionnées au II de l'article L. 123-1 du code de commerce.Lorsque le greffier constate qu'une société ou une entité mentionnée au 1° de l'article L. 561-45-1 du présent code n'a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d'une mise en demeure de la société ou de l'entité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d'office dudit registre. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l'objet d'un rapport dans des conditions fixées par décret.
Le greffier invite dans ces cas la société ou l'entité immatriculée à régulariser leur dossier. Faute pour la société ou l'entité de déférer à cette invitation dans le délai d'un mois à compter de cette dernière, le greffier saisit le président du tribunal.
Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l'entité immatriculée de régulariser son dossier par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article L. 123-33 du code de commerce. Si la société ou l'entité n'a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d'office de l'intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d'office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder aux dépôts de pièces relatifs au bénéficiaire effectif auxquels elle est tenue en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.Nota
Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes. Lorsque la personne ne défère pas à l'injonction délivrée par le président, le greffier en avise le procureur de la République et lui adresse une expédition de la décision. Il peut procéder à la radiation d'office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l'entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public.
Dans les mêmes conditions, le président peut désigner un mandataire chargé d'accomplir ces formalités. Si la société ou l'entité juridique mentionnée à l'alinéa précédent a désigné un commissaire aux comptes, le mandataire peut obtenir de ce dernier communication de tous renseignements nécessaires.Le fait de ne pas déposer au registre du commerce et des sociétés le document relatif au bénéficiaire effectif requis en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 ou de déposer un document comportant des informations inexactes ou incomplètes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les personnes physiques déclarées coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d'interdiction de gérer prévue à l'article 131-27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l'article 131-26 du même code.Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article 131-39 du même code.