Code de l'environnement
Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ”
II.-Pour obtenir le label, les personnes morales font l'objet d'une évaluation par un organisme certificateur.
II.-Le référentiel est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'alimentation. Il est élaboré et révisé selon les besoins après consultation des parties prenantes concernées.
II.-L'organisme certificateur évalue le respect des dispositions du référentiel mentionné à l'article D. 541-96. Lorsqu'un audit inopiné est diligenté en raison de l'existence d'éléments concordants de nature à remettre en cause la labellisation accordée, l'organisme certificateur transmet sans délai les résultats de cet audit au ministère chargé de l'environnement.
III.-Lorsque l'organisme certificateur établit qu'une personne morale satisfait aux dispositions définies par le référentiel, la labellisation lui est délivrée pour une durée de trois ans. L'organisme certificateur qui accorde la labellisation en informe sans délais le ministère chargé de l'environnement.
IV.-Chaque organisme certificateur sélectionné communique un bilan annuel d'audit au ministère chargé de l'environnement.
-le référentiel et ses déclinaisons par secteur d'activité ;
-le règlement d'usage de la marque qui matérialise la labellisation “ anti-gaspillage alimentaire ” ;
-la liste des organismes certificateurs sélectionnés pour délivrer le label ;
-la liste à jour des personnes morales labellisées.