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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Section 4 : Obtention d'une carte de résident
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie législative
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR
Section 4 : Obtention d'une carte de résident
Article L433-7 consolidé
en vigueur
depuis le samedi 1 mai 2021
Sous réserve des exceptions prévues
à l'article L. 426-18
, l'étranger qui séjourne en France au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'
article L. 411-1
, d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles
L. 423-6
,
L. 423-10
,
L. 423-11
,
L. 423-12
,
L. 423-16
,
L. 424-1
,
L. 424-3
,
L. 424-13
,
L. 424-21
,
L. 425-3
,
L. 426-1
,
L. 426-2
,
L. 426-3
,
L. 426-6
,
L. 426-7
ou
L. 426-10
, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles
L. 421-12
,
L. 421-25
,
L. 424-5
,
L. 424-14
ou
L. 426-17
.
Nota
Conformément à l'
article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020
, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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