Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.
Nota
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ;
2° Il a obtenu un résultat à l'examen mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 supérieur ou égal à un seuil fixé par décret ;
3° Il justifie d'une connaissance de la langue française lui permettant au moins de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Le présent 3° n'est pas applicable aux étrangers dispensés de la signature d'un contrat d'intégration républicaine mentionnés à l'article L. 413-5 ;
4° Il a bénéficié des conditions nécessaires à l'apprentissage de la langue française par l'accès à des cours gratuits dans son département de résidence ;
5° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.
Nota
1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ;
2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.
1° La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 ;
2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1, L. 425-6 ou L. 425-7 ;
3° La carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " prévue à l'article L. 426-20 ;
4° La carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 ;
5° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23.