Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Paragraphe 3 : Voies de recours
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Nota
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
L'ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.