Code de l'environnement
Sous-section 7 : Information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur
II.-Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
III.-Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-7 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
IV.-Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri est d'application obligatoire et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.
II. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.
III. – Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.
IV. – Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri, est d'application obligatoire, et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.
L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, ils se coordonnent afin de formuler une proposition conjointe.
Cette information peut être définie, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de la consommation après avis de la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs. Le cas échéant, elle remplace l'information établie par l'éco-organisme.
L'éco-organisme peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande de l'un au moins des deux ministres, réviser cette information dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
L'éco-organisme publie cette information sur son site internet et en informe ses adhérents à compter de la date à laquelle celle-ci est acquise. Sous réserve qu'ils décident de l'appliquer avant cette échéance, les producteurs qui ont transféré l'obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme appliquent la signalétique et cette information au plus tard douze mois après la date à laquelle celle-ci est acquise. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci. S'agissant des emballages mentionnés à l'article R. 543-43, le délai d'écoulement des stocks s'applique aux emballages fabriqués ou importés avant qu'ils n'aient été utilisés pour l'emballage des produits.
Il applique la signalétique et l'information au plus tard douze mois à compter de la date à laquelle son agrément a été délivré. Cette information peut également prévoir que les produits fabriqués ou importés par le producteur avant cette échéance bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks n'excédant pas six mois à compter de celle-ci.
Il peut, sur son initiative, ou doit, lorsque c'est à la demande du ministre chargé de l'environnement ou de celui en charge de la consommation, réviser cette information dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article R. 541-12-18.
Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.
Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.
Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
Pour les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 ainsi que pour ceux mis à disposition des consommateurs dans le cadre d'une activité de restauration visés au 2° du même article, cette signalétique est apposée sur l'emballage, à l'exclusion des emballages de boissons en verre.
Cette signalétique et cette information peuvent être apposées sous forme d'autocollants.
Lorsque la surface du plus grand des côtés d'un produit ou de son emballage est inférieure à dix centimètres carrés et qu'aucun autre document n'est fourni avec le produit, la signalétique et l'information peuvent figurer sur un support dématérialisé. Lorsque la surface est comprise entre dix centimètres carrés et vingt centimètres carrés, seule l'information peut figurer sur un support dématérialisé.
S'agissant des produits ou emballages cylindriques ou sphériques, les surfaces de dix et vingt centimètres carrés mentionnées au précédent alinéa sont portées à vingt et quarante centimètres carrés.