Code de la santé publique
Section 1 : Définition et champ d'application
1° Le maintien des compétences ;
2° La qualité des pratiques professionnelles ;
3° L'actualisation et le niveau des connaissances.
Nota
1° Actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
2° Renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
3° Améliorer la relation avec leurs patients ;
4° Mieux prendre en compte leur santé personnelle.
II.-Les actions réalisées au titre du développement professionnel continu, de la formation continue et de l'accréditation sont prises en compte au titre du respect de l'obligation de certification périodique.
III.-Chaque professionnel de santé choisit, parmi les actions prévues au référentiel de certification périodique défini à l'article L. 4022-7 qui lui sont applicables, celles qu'il entend suivre ou réaliser au cours de la période mentionnée au I.
Pour les professionnels salariés, ce choix s'effectue en lien avec l'employeur selon des modalités définies par décret.
Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, ce choix s'effectue après accord de l'autorité militaire.
Nota
Nota
1° Les conditions dans lesquelles certaines catégories de professionnels, au sein de chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3, peuvent être exonérées, totalement ou partiellement, de l'obligation définie au I de l'article L. 4022-2 lorsque ces professionnels n'exercent pas leur activité directement auprès de patients, sont soumis à des obligations spécifiques de formation ou ne sont pas inscrits à l'ordre de leur profession ;
2° Les conditions et modalités de détermination, de réalisation et de prise en compte au titre de l'obligation de certification périodique des actions mentionnées au I de l'article L. 4022-2 et les conditions minimales permettant de satisfaire à cette obligation ;
3° Les règles de computation de la période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2.