Code de l'énergie
Sous-section 3 : Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz
L'obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l'obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l'activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l'article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1. Ce décret en Conseil d'Etat peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.
Les producteurs de biogaz doivent avoir été sélectionnés par la société, l'association ou le groupement d'intérêt économique sur la base d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
La durée des contrats d'achat de certificats de production de biogaz ne peut excéder vingt ans.
Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l'organisme mentionné à l'article L. 446-34.
Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l'énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.