LOI n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022
Chapitre IV : Renforcer l'accès aux soins et les actions de prévention en santé
Code de la santé publique :
Art. L4342-1, Art. L4362-10
Code de la sécurité sociale
Art. L162-9
Code de la santé publique
Art. L6323-1-12
Code de la sécurité sociale
Art. L162-32, Art. L162-32-1, Art. L162-32-2, Art. L162-32-3
A créé les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Art. L162-32-4
III.-A la date d'entrée en vigueur du présent article, les centres de santé qui n'adhèrent pas à l'accord national disposent d'un délai de six mois pour se faire connaître à l'organisme local d'assurance maladie dans le ressort duquel ils sont situés et y adhérer.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Académie nationale de médecine, précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, les départements concernés par cette expérimentation ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation. Si les avis prévus à la première phrase du présent II n'ont pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé et à l'Académie nationale de médecine, ces avis sont réputés avoir été rendus. Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.
II. - Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l'expérimentation ainsi que ses conditions d'évaluation en vue d'une éventuelle généralisation.
-Code de la santé publiqueArt. L2325-6, Art. L6323-1-1, Art. L6323-3
-Code de l'éducationArt. L541-1, Art. L542-2
-Code de la sécurité socialeArt. L162-13-2
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la santé publiqueArt. L2112-2-1
- Code de la santé publiqueArt. L5125-23-1
- Code de la sécurité sociale.Sct. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue, Art. L162-58
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-8
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article au plus tard le 1er septembre 2024.
Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Sct. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue, Art. L162-58
- Code de la sécurité sociale.Art. L160-8
II. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation du dispositif prévu au présent article, qui évalue également l'accessibilité du dispositif pour les couples confrontés à une interruption spontanée de grossesse, au plus tard le 1er septembre 2024.
Les personnes chargées de l'évaluation du dispositif ont accès aux données individuelles non nominatives contenues dans le système d'information prévu à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale lorsque ces données sont nécessaires à la mise en œuvre et à l'évaluation du dispositif, dans le respect des conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sous réserve, le cas échéant, d'adaptations établies par décret en Conseil d'Etat.
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.] ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.] ;
3° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-31-1
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions d'application du présent article, notamment en désignant les agences régionales de santé concernées. Un rapport d'évaluation du dispositif est transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin de l'expérimentation.
Le rapport, en lien avec la Haute Autorité de santé, présente les différentes solutions thérapeutiques non hormonales et précise l'effet sur les comptes de l'assurance maladie de l'ouverture au remboursement de ces solutions aux femmes atteintes de cancers hormono-dépendants ou atteintes de cancers de la zone pelvienne.
- LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016Art. 43
- Code de la sécurité sociale.Art. L221-1-4
- Code de la sécurité sociale.II.- Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.Art. L160-14, Art. L162-4-5, Art. L162-8-1
III.- [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-832 DC du 16 décembre 2021.]
- Code de la santé publiqueII.- Le I entre en vigueur le 1er juillet 2022.Art. L2122-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L142-3, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L861-2, Art. L861-5, Art. L861-11 , Art. L862-2, Art. L862-7
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L725-3-1
- Code de l'organisation judiciaireIV.- Le 1° du I et le III s'appliquent aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.Art. L211-16
Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.
Les 5°, 7° et 8° du même I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Nota
- Code de la sécurité sociale.Art. L325-1