Paragraphe 2 : Personnes et marchandises à bord des aéronefs
Article L422-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.
Article L422-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Les marchandises s'entendent du fret et du courrier, à l'exclusion des bagages des passagers et des unités de chargement.