Code des impositions sur les biens et services
Section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux
Nota
Conformément au 2° du VII de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, le a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 est abrogé.
1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;
2° La répression de l'inobservation des mesures mentionnées au 1° du présent article.
Le présent article n'est pas applicable aux charbons, aux gaz naturels ni à l'électricité
Nota
1° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles ou des essences pour des usages relevant des tarifs réduits mentionnés aux articles L. 312-51, L. 312-52 ou L. 312-53, l'article L. 180-1 ;
2° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de produits relevant des tarifs réduits mentionnés à l'article L. 312-61 :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
3° S'agissant de l'accise exigible en cas de consommation de gazole suivi en application du 1° de l'article L. 311-42 par les personnes qui l'utilisent à la fois pour les travaux agricoles et forestiers mentionnés à l'article L. 312-61 et pour d'autres usages, l'article L. 180-1.