Code de l'énergie
Sous-section 1 : Obligations relatives aux critères d'intrants, de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
1° Produisent et récoltent les matières premières utilisées pour la production de biométhane ;
2° Collectent, stockent et commercialisent ces matières premières dans leur état non transformé ;
3° Transforment les matières premières en biométhane.
Les informations portent notamment sur le lieu d'achat, l'origine, la nature et la quantité des produits, leurs classifications au regard des dispositions de l'article L. 541-39 du code de l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre associées à ces produits et sur les mesures prises pour la protection des sols, de l'eau, de l'air, pour la restauration des terres dégradées, pour éviter une consommation d'eau excessive dans les zones où l'eau est rare et la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects d'affectation des sols.
Le producteur transmet la déclaration à l'organisme désigné à l'article R. 283-6 et au préfet de région à une fréquence définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de l'agriculture.