Code de commerce
Sous-section 3 : Radiation d'inscription
La demande de radiation est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d'un bordereau au greffier compétent. Lorsqu'il est établi sous format papier il est dressé en deux exemplaires. Y figurent la demande de radiation ainsi que la date de l'inscription initiale et son numéro d'ordre.
Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté.
Nota
Dans les autres cas, le requérant à la radiation en justifie :
1° par la preuve de l'accord des parties ;
2° par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
3° par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaitre les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière.
Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.
Nota
Nota
Les justificatifs visés aux articles R. 521-20 ou R. 521-21 ainsi que l'un des bordereaux, si deux exemplaires ont été remis, sont annexés à l'inscription.
Le greffier délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date.
La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.