LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Chapitre Ier : La participation à la sécurité sanitaire territoriale
- Code de la santé publiqueArt. L1432-1, Art. L1432-2, Sct. Sous-section 2 : Conseil d'administration, Art. L1432-3, Art. L1442-2, Art. L1442-6, Art. L6143-6
- Code de la santé publiqueArt. L1434-1
- Code de la santé publiqueArt. L1434-10
- Code de la santé publiqueArt. L1434-10
- Code de la santé publiqueArt. L5511-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L5511-3
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 quindecies, Art. 199 sexvicies, Art. 1391 B bis, Art. 1414 B
- Code de la santé publiqueArt. L6143-5
- Code de la santé publiqueArt. L1422-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1424-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L1423-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Chapitre II : Les communes et leurs groupements
- Code de la santé publiqueArt. L6323-1-5
- Code de la santé publiqueArt. L6323-1-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L3211-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L201-10-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L1511-9
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L241-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L741-4
- Code de la santé publiqueArt. L1110-1
Le service qui réalise ces missions comporte des professionnels disposant des compétences nécessaires en matière de santé et de développement du jeune enfant ainsi que des compétences relatives à la garantie des besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance.
La Ville de Paris prend la décision de participer à l'expérimentation prévue au premier alinéa dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil de Paris.
Avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments énumérés au premier alinéa de l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales.
A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations de la Ville de Paris, portant notamment sur les éléments prévus au deuxième alinéa de l'article LO 1113-5 du code général des collectivités territoriales.