Code monétaire et financier
Sous-section 2 : Comptes et dépôts
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 312-1 :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. » ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : « le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale » sont remplacés par les mots : « les îles Wallis et Futuna ou la caisse de protection sociale des îles Wallis et Futuna » ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : « un autre Etat membre de l'Union européenne », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole » ;
3° A l'article L. 312-4, les mots : « et les compagnies financières holding mixtes » sont supprimés ;
4° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 312-5, sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. » ;
5° Le II l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
« II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. » ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Un instrument financier ».
1° A l'article L. 312-1 :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. " ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna ou la caisse de protection sociale des îles Wallis et Futuna " ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : " un autre Etat membre de l'Union européenne ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole " ;
3° A l'article L. 312-4, les mots : " et les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;
4° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 312-5, sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
5° Le II l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
" II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. " ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Un instrument financier ".
1° A l'article L. 312-1 :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. " ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna ou la caisse de protection sociale des îles Wallis et Futuna " ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : " un autre Etat membre de l'Union européenne ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole " ;
3° A l'article L. 312-4, les mots : " et les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;
4° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 312-5, sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
5° Le II l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
" II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. " ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Un instrument financier ".
1° A l'article L. 312-1 :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. " ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales, le centre communal ou intercommunal d'action sociale " sont remplacés par les mots : " les îles Wallis et Futuna ou la caisse de protection sociale des îles Wallis et Futuna " ;
2° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire des îles Wallis et Futuna. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : " un autre Etat membre de l'Union européenne ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole " ;
3° A l'article L. 312-4, les mots : " et les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;
4° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 312-5, sont remplacées par les dispositions suivantes : " L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
5° Le II l'article L. 312-8-1 est ainsi rédigé :
" II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. " ;
6° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
7° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;
8° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Un instrument financier ".