Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 1 : Représentations cinématographiques exceptionnelles
Le visa est retiré dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R. 211-10.
Le visa d'exploitation cinématographique vaut alors autorisation de représentation cinématographique de l'œuvre ou du document sur le territoire d'une commune déterminée, pour une période maximale d'une semaine et pour un nombre de séances n'excédant pas six.
L'auteur de la demande détermine la classification de l'œuvre ou du document. Il informe les spectateurs de la catégorie de public, au sens de l'article R. 211-12, à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement, au sens de l'article R. 211-13, qu'il a rédigé.
1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ;
2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ;
3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire.
Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section.
Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres.
Elle précise :
1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
2° Le ou les lieux de la représentation ;
3° La période de représentation ;
4° Le nombre de séances prévues ;
5° La mesure de classification prévue.
Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.
Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44.
Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie.
Elle comporte les éléments suivants :
1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ;
4° Le synopsis ou une présentation détaillée de l'œuvre ou du document ;
5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique ;
6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ;
7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 211-45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés.
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible.
1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;
2° La durée de l'œuvre ou du document ;
3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;
4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;
5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.