Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er de la loi n° 2022-268 du 28 février 2022.
Article L166 FA consolidé du dimanche 2 juin 2024, abrogé le lundi 1 janvier 2029
L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article 706-159 du code de procédure pénale selon les modalités définies à l'avant-dernier alinéa de l'article 706-160 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 706-160.
Article L166 FA consolidé en vigueur différée à partir du lundi 1 janvier 2029
L'administration fiscale communique les informations utiles pour l'exercice des compétences de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués mentionnée à l'article L. 2521-1 du code de procédure pénale selon les modalités définies à l'article L. 2521-4 du même code et cette même agence dispose d'un droit d'accès direct à certaines informations et données de l'administration fiscale dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article 706-160.