Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Sous-section 1 : Représentativité des organisations professionnelles de plateformes
Sont également prises en compte comme plateformes adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
2° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 7343-22 ;
3° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation ;
4° Les déclarations établies par l'organisation candidate :
a) Du nombre de plateformes adhérentes à l'organisation dans le secteur à jour de leurs cotisations ;
b) Du nombre de travailleurs utilisant ces plateformes qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;
c) Du revenu d'activité mentionné à l'article L. 1326-3 du code des transports généré par ces plateformes adhérentes.
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les plateformes adhérentes à une organisation candidate peuvent transmettre les déclarations mentionnées aux b et c directement à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.
Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.