Code de commerce
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces validés en application du présent article sont identifiés au sein du Registre national des entreprises par une mention comprenant l'identité de l'autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci.
Les informations relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques ne sont pas soumises à validation.
Nota
Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces validés en application du présent article sont identifiés au sein du Registre national des entreprises par une mention comprenant l'identité de l'autorité ayant procédé à la validation et la date de celle-ci. Les inscriptions d'informations et les dépôts de pièces qui ne sont pas validés sont identifiés par une mention indiquant leur caractère déclaratif ou issu de la reprise d'un registre d'entreprises existant ou supprimé.
Les informations relatives au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les informations et pièces déclarées en application de l'article R. 123-242-1, ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques ne sont pas soumises à validation.
1° Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale lorsque celui-ci figure parmi les autorités compétentes, sauf dérogation prévue au 2° et au 3° ;
2° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente, lorsque l'autorité mentionnée au 1° ne figure pas parmi les autorités compétentes ou, par dérogation au 1°, lorsque la validation porte soit sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, soit sur une déclaration d'affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat ;
3° Par dérogation au 1° et au 2°, la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire relevant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
Nota
1° Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale lorsque celui-ci figure parmi les autorités compétentes, sauf dérogation prévue au 2° et au 3° ;
2° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental compétente, lorsque l'autorité mentionnée au 1° ne figure pas parmi les autorités compétentes ou, par dérogation au 1°, lorsque la validation porte soit sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat, que celle-ci soit déclarée comme étant exercée à titre principal ou secondaire, soit sur une déclaration d'affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l'artisanat ;
3° Par dérogation au 1° et au 2°, la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire relevant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.