Section I : Dispositions relatives aux dépenses du budget
Article 1 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Les limites jusqu’auxquelles les administrations publiques peuvent procéder à des achats de fournitures sur simple facture et faire exécuter des travaux sur simple mémoire, ainsi que la limite au-delà de laquelle les marchés passés par les services publics doivent obligatoirement être soumis à l'approbation de la commission consultative des marchés fonctionnant auprès de chaque département ministériel, peuvent être modifiées par voie de décret pris sur la proposition du ministre des finances, le conseil d’Etat entendu.
Article 2 consolidé du samedi 9 août 1947 au mardi 23 septembre 1958
A modifié les dispositions suivantes
Modifie Décret - loi du 20 mars 1939 - art. 5
Article 2 consolidé en vigueur depuis le mardi 23 septembre 1958
Tout organisme subventionné dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et, quelles que soient sa nature juridique et la forme des subventions qui lui ont été attribuées par l'Etat, une collectivité locale ou un établissement public, est soumis aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances ainsi qu'au contrôle de la cour des comptes.
L'exercice de ces droits de vérifications et de contrôle reste limité à l'utilisation de ces subventions dont la destination doit demeurer conforme au but pour lequel elles ont été consenties.
Ces dispositions sont applicables aux organismes recevant, dans les conditions ci-dessus précisées, des subventions d'autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle financier de l'Etat.
Article 3 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
La loi du 5 avril 1931, instituant une prime ou grainage français des vers à soie, prorogée en exécution des lois de finances des 31 décembre 1935, 28 décembre 1910 et 31 décembre 1941, est prorogée pour une nouvelle période d un an.
Article 4 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Les crédits accordés au ministre chargé des spectacles et de la musique au titre de l’activité théâtrale à Paris et dans les départements et correspondant à des dépenses régulièrement engagées pour encourager les spectacles déterminés, montés par des entreprises privées, mais non encore ordonnancées à la clôture de l' exercice, pourront être reportes par décret à l’exercice suivant.
Article 5 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Les crédits accordés au ministre chargé des spectacles et de la musique au titre des commandes à des compositeurs de musique et qui, après avoir été régulièrement engagés, ne sont pas ordonnancés à la clôture de l’exercice, peuvent être reportés à l’exercice suivant par décret contresigné par le ministre intéressé et par le ministre des finances.
Article 6 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
A dater du 1er juillet 1947, le produit de la contribution des collectivités locales aux dépenses d’achat de matériel pour les activités physiques scolaires pourra être rattaché, par la procédure de fonds de concours, aux chapitres intéressés du budget de l’éducation physique et des sports.
Article 7 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Est approuvée la convention intervenue le 30 janvier 1914 entre le ministre des finances et la caisse autonome d'amortissement.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
A compter du 1er juillet 1947, l'Etat prendra en charge la rémunération du personnel des secrétariats des parquets des cours et tribunaux auparavant supportée par les départements.
Il sera fait application à ces agents du statut des personnels auxiliaires de l’Etat. Un décret déterminera les conditions dans lesquelles certains d’entre eux pourront être titularisés dans les emplois créés à cet effet au présent budget.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Les sommes provenant des organismes visés à l’article 28 de l’ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l’ordonnance du 26 septembre 1944, et encaissées par l’administration des domaines, sont exemptées des frais de régie prévus par l’article ler de l’acte dit "arrêté" du 22 novembre 1940.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Le reliquat non ordonnancé sur le crédit de 1 milliard de francs ouvert, à titre de dotation des comités sociaux, par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, pourra être reporté sur l’exercice 1947 à un chapitre spécial du budget du travail et de la sécurité sociale.
Les sommes versées par l’Etat aux comités sociaux sur la dotation de 1 milliard de francs, ouverte par l’acte dit "loi" du 17 novembre 1941, et qui auront pu être récupérées après liquidation de ces organismes, seront rattachées au chapitre visé à l’alinéa premier du présent article.
Les fonds visés aux deux alinéas précédents seront employés dans les conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de l’article 61 de l’ordonnance n° 45-524 du 31 mars 1945 portant fixation du budget des services civils pour l’exercice 1945.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
A dater du 1er juillet 1947, les chefs cantonniers et cantonniers de la voirie départementale, à l'exclusion de ceux du département de la Seine, cesseront de faire partie du cadre des ouvriers départementaux pour être incorporés dans le cadre des chefs cantonniers et cantonniers des ponts et chaussées.
Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'intérieur, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances, déterminera les modalités d'application du présent article. Il pourra prévoir, pour une période transitoire, des mesures spéciales en ce qui concerne, d’une part, la gestion et le payement du personnel intégré dans les cadres des ponts et chaussées, d’autre part, le régime applicable aux pensions de retraite ou d’invalidité.
Les règles particulières suivant lesquelles seront liquidées, après l’expiration de la période transitoire, les pensions à servir aux intéressés ou à leurs ayants cause par les départements et par l’Etat seront déterminées par le décret visé au précédent alinéa ou par un décret spécial.
A dater du 1er janvier 1948, les dépenses afférentes à la rémunération des chefs cantonniers et cantonniers de la voirie départementale, à l’exclusion de ceux du département de la Seine, seront prises directement en charge par l’Etat. A compter de la même date, l’Etat versera au département de la Seine, à titre de contribution à l’entretien des chefs cantonniers et cantonniers départementaux, une subvention calculée sur la base de la rémunération moyenne du personnel des ponts et chaussées de même catégorie en service dans ces départements et d'un effectif fixé chaque année au budget.
Pour l'exercice 1947, l’Etat contribuera à l’entretien de l’ensemble des chefs cantonniers et cantonniers départementaux par le moyen d’une subvention de 3 milliards de francs qui sera répartie entre les départements par les soins du ministre de l’intérieur.
Article 12 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Pour I'application de l’article 2, paragraphe 3, de la loi du 28 avril 1920, qui a modifié temporairement les articles 14, 17, 26 et 27 de la loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées d’intérêt local, le taux pour la transformation en annuité de la part supplémentaire de subvention donnée par le département ou là commune est maintenu, pour l’année 1917, à 5 p. 100.
Article 13 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Le montant total des subventions annuelles que le ministre des travaux publics et des transports peut s’engager, pendant l’année 1947, à allouer aux entreprises de voies ferrées d’intérêt local, en vertu des lois des 31 juillet 1913, 28 avril 1920 et 13 août 1920, ne devra pas excéder la somme de 200.000 francs.
Article 14 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Le montant des travaux complémentaires de premier établissement, dont l’exécution pourra être autorisée en 1947 sur les lignes d’intérêt général secondaires concédées à la Compagnie des chemins de fer départementaux et à la Société générale des chemins de fer économiques, est fixé au maximum, y compris le matériel roulant, à la somme de 32.221.161 francs.
Article 15 consolidé en vigueur depuis le samedi 9 août 1947
Le financement du régime de disponibilité des marins du commerce, institué par le décret du 22 janvier 1945, modifié par les décrets des 30 mai 1946 et 21 mars 1947, est assuré, à compter du 1er juillet 1947, par un crédit ouvert au budget des travaux publics et des transports.
A compter de la même date, la participation des armateurs prévue par l’article 9 du décret du 21 mars 1947 sera versée en recettes au budget général.
Un arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances fixera l'organisation administrative et financière du service de la réquisition des marins du commerce.