LOI n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
- Loi n° 45-138 du 26 décembre 1945Art. 2
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d'ouverture de l'instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l'instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin.
L'octroi de la garantie est accordé au vu de l'accord conclu avec la Banque européenne d'investissement prévoyant notamment les conditions d'ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d'éligibilité au fonds, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des pertes entre Etats membres contributeurs au fonds.
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 7
II.-Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité du dispositif prévu à l'article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 dans sa rédaction résultant du I du présent article au regard du niveau de fonds propres des assureurs crédit et de la capacité du marché à prendre à nouveau à sa charge les risques de crédit.
- Code monétaire et financierArt. L515-13
II.-Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu'au 31 décembre 2021, dans la limite de 160 millions d'euros.
La conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Agence française de développement encadre le recours à la garantie de l'Etat en précisant l'objet, l'encours et la maturité maximale des financements que cette garantie peut couvrir.
La conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Agence française de développement encadre le recours à la garantie de l'Etat en précisant l'objet, l'encours et la maturité maximale des financements que cette garantie peut couvrir.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.Art. 220 quindecies
III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.Art. 220 quindecies
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies
II. - Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. - (Abrogé)
IV. - (Abrogé)
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 199
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020Art. 6
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020Art. 1
- Code des juridictions financièresArt. L331-6
- Code général des impôts, CGI.II. - (Abrogé)Art. 244 quater E
II. - L'exonération s'applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020.
Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 font l'objet d'une restitution, sur présentation par le redevable d'une demande en ce sens à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I du présent article, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 2333-43 du même code au titre de l'année 2020.
III. - L'exonération s'applique à l'ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l'objet d'une restitution sur présentation d'une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l'objet d'un reversement à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333-1 et L. 2531-17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
IV. - Pour l'application des II et III du présent article, la délibération prise en application du I s'applique à toutes les natures ou catégories d'hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.
La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 3 août 2020.
Nonobstant toute disposition contraire, l'administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date.
V. - Le présent article s'applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
VI. - Le présent article s'applique à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.
- Code général des collectivités territorialesArt. L1618-2
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 F bis, Sct. 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs, Art. 220 sexies A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.II. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.Art. 223 O
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020Art. 22
- Code général des impôts, CGI.Art. 575 I
- Code général des impôts, CGI.Art. 1649 AE, Art. 1649 AG
- Ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019Art. 2
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 145
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 185
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 243
L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article.
Ce rapport évalue les avantages, les inconvénients et le coût pour les finances publiques des hypothèses d'évolution suivantes :
1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d'amélioration de la qualité de l'air et de transition énergétique ;
2° Accompagner le retrait du marché à l'horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d'un critère relatif à la masse ;
3° Renforcer le niveau des aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d'aides complémentaires tels qu'un prêt à taux zéro pour l'achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;
4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l'électrique via le mécanisme de rétrofit ;
5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, auto-partage ou encore usage des transports en commun ;
6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l'évolution des dispositifs de soutien à l'acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.