LOI n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
II. - Les montants dans la limite desquels, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les remboursements des salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu'ils supportent lors de l'accomplissement de leurs missions ne sont pas considérés comme des revenus d'activité sont revalorisés à compter du 1er septembre 2022 par application d'un coefficient déterminé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans la limite du coefficient prévu au premier alinéa du I de l'article 9 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
II. - Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code.
III. - Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. - Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code.
III. - Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre des années 2022 à 2024, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre des années 2022 à 2024, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code.
III. - Pour les années 2022 à 2024, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre des années 2022 à 2024, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3261-3 dudit code, la prise en charge par l'employeur des frais mentionnés au même article L. 3261-3 exposés par ses salariés peut, au titre des années 2022 à 2024, être cumulée avec la prise en charge prévue à l'article L. 3261-2 du même code.
III. - Pour les années 2022 à 2025, la prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-2 du code du travail et excédant l'obligation de prise en charge définie au même article L. 3261-2 bénéficie, dans la limite de 25 % du prix de ces titres, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts et au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
- Code général des impôts, CGI.Art. 81
- Code général des impôts, CGI.Art. 81 quater
II.-Le I s'applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2022.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du prolongement, du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025, de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du prolongement, du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025, de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
III bis. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du prolongement, du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025, de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du prolongement, du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2025, de la possibilité pour les salariés de convertir certains jours de repos en majoration de salaire est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Nota
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
III bis. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
Les journées ou demi-journées travaillées à la suite de l'acceptation de cette demande donnent lieu à une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l'entreprise. Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent légal ou conventionnel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du même code.
II. - Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou demi-journées mentionnées au I du présent article ouvrent droit au bénéfice des articles L. 241-17, L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts.
III. - Le montant des rémunérations exonérées d'impôt sur le revenu en application du II du présent article est pris en compte pour l'appréciation de la limite annuelle prévue au I de l'article 81 quater du code général des impôts et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du même code.
III bis. - Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Nota
- Code général des impôts, CGI.Art. 281 nonies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscalesArt. L61 B, Art. L96 E, Art. L172 F
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du cinéma et de l'image animéeArt. L115-7, Art. L115-8
- Code général des impôts, CGI.Art. 257, Art. 278-0 A, Art. 298 sexdecies I
- Code du cinéma et de l'image animéeVIII. - A. - Le I, le II, à l'exception du b du 5° et des 9° et 10°, et le 2° du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.- Code général des impôts, CGI., Art. 1414, Art. 1417, Art. 1647, Art. 1681 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1691 ter- Livre des procédures fiscalesArt. L252 B- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46- Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986Art. 44, Art. 53, Art. 99, Art. 108
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1605, Art. 1605 bis, Art. 1605 ter, Art. 1605 quater
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1840 W quater, Art. 1840 W ter
B. - Le b du 5° et le 9° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
C. - Le 10° du II et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
- Code général des impôts, CGI.Art. 39, Art. 210 A
II. - Le I s'applique aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18 juillet 2022.
- Code général des impôts, CGI.Art. 787 B
II. - Le I s'applique aux transmissions intervenant à compter du 18 juillet 2022 ainsi qu'à celles pour lesquelles, à cette même date, les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° L'un des engagements mentionnés au c bis de l'article 787 B du code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
1° L'un des engagements mentionnés au c bis de l'article 787 B du code général des impôts est en cours ;
2° La société mentionnée au premier alinéa du même article 787 B n'a pas cessé d'exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L6753-5
-Code des douanesArt. 265 ter, Art. 266 quindecies
-Code de l'énergieArt. L642-2, Art. L642-8
-Code de l'environnementArt. L541-10-25-1, Art. L571-13, Art. L571-15
-Code général des collectivités territorialesArt. L4331-2-1, Art. L4425-22, Art. L4437-3-1
-Code général des impôtsA modifié les dispositions suivantes :Art. 299, Art. 1840 X
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L100-2, Art. L113-3
-Code des impositions sur les biens et servicesSct. Chapitre III : COMPÉTENCES DELEGUEES, Art. L312-22, Art. L312-25, Art. L312-26, Art. L312-29, Art. L312-33, Art. L312-39, Art. L312-40, Art. L312-48, Art. L312-61, Art. L312-70, Art. L312-72, Art. L312-73, Art. L312-76, Art. L312-77, Art. L312-78, Art. L312-79, Art. L312-95, Art. L312-97, Art. L312-100, Art. L312-107, Art. L313-26, Art. L313-35, Art. L313-36, Art. L314-15, Art. L314-26, Art. L314-27, Art. L314-29, Art. L411-1, Art. L421-9, Art. L421-11, Art. L421-30, Art. L421-36, Art. L421-60, Art. L421-73, Art. L421-64, Art. L421-69, Art. L421-80, Art. L421-70, Art. L421-81, Art. L421-95, Art. L421-97, Art. L421-100, Art. L421-101, Art. L421-109, Art. L421-110, Art. L421-149, Art. L421-160, Art. L421-174, Art. L422-13, Art. L422-14, Art. L422-16, Art. L422-22, Art. L422-23, Art. L422-25, Art. L422-26, Art. L422-31, Art. L422-41, Art. L422-43, Art. L422-46, Art. L422-53, Art. L422-54, Art. L422-55, Art. L422-57, Art. L423-9, Art. L423-22, Art. L423-40, Art. L423-51, Art. L471-34, Art. L471-35, Art. L471-39
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-3
-Code de la sécurité sociale.Art. L245-9
-Code des transportsArt. L5112-1-28
-Code rural et de la pêche maritime-Code des transports, Art. L6325-4, Art. L6328-1, Art. L6328-2, Art. L6328-3, Art. L6328-4, Art. L6333-1, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6360-2, Art. L6763-11, Art. L6773-12, Art. L6783-15-Code de l'urbanismeArt. L112-7-Code des transportsXI.-Sont abrogés :A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L312-58-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L423-24-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L423-40-1
-Code des transportsA créé les dispositions suivantes :Art. L6360-3, Art. L6360-4, Art. L6753-4
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Sct. Paragraphe 6 : Boissons fermentées consommées en Corse, Art. L313-36-1
-Code des transportsArt. L6328-7
2°, 6° et 8° A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963Art. 22-LOI n° 2014-891 du 8 août 2014Art. 10-LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 20211° La loi n° 62-879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d'outre-mer ;Art. 170
3° L'article 68 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) ;
4° L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) ;
5° L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976) ;
8° L'article 16 du décret impérial n° 6699 du 24 avril 1811 concernant l'organisation administrative et judiciaire de la Corse.
XII.-A.-Les 1°, 2° et 9° à 14° du VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
B.-Les 1°, 2°, 31° et 48° à 58° du VI sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
XIII.-A.-Les 12° et 63° à 65° du VI, le VII et les 1°, 7°, 11° et 12° du IX sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Les 7°, 11° et 12° du IX sont applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.
B.-Le b du 52°, les 60° et 61° du VI et le 5° du IX sont applicables à compter du 1er avril 2022.
C.-Les 9° et 10° du VI entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
D.-Le 23° du VI entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
-Code des transportsA modifié les dispositions suivantes :Art. L6753-5
-Code des douanesArt. 265 ter, Art. 266 quindecies
-Code de l'énergieArt. L642-2, Art. L642-8
-Code de l'environnementArt. L541-10-25-1, Art. L571-13, Art. L571-15
-Code général des collectivités territorialesArt. L4331-2-1, Art. L4425-22, Art. L4437-3-1
-Code général des impôtsA modifié les dispositions suivantes :Art. 299, Art. 1840 X
-Code des impositions sur les biens et servicesA modifié les dispositions suivantes :Art. L100-2, Art. L113-3
-Code des impositions sur les biens et servicesSct. Chapitre III : COMPÉTENCES DELEGUEES, Art. L312-22, Art. L312-25, Art. L312-26, Art. L312-29, Art. L312-33, Art. L312-39, Art. L312-40, Art. L312-48, Art. L312-61, Art. L312-70, Art. L312-72, Art. L312-73, Art. L312-76, Art. L312-77, Art. L312-78, Art. L312-79, Art. L312-95, Art. L312-97, Art. L312-100, Art. L312-107, Art. L313-26, Art. L313-35, Art. L313-36, Art. L314-15, Art. L314-26, Art. L314-27, Art. L314-29, Art. L411-1, Art. L421-9, Art. L421-11, Art. L421-30, Art. L421-36, Art. L421-60, Art. L421-73, Art. L421-64, Art. L421-69, Art. L421-80, Art. L421-70, Art. L421-81, Art. L421-95, Art. L421-97, Art. L421-100, Art. L421-101, Art. L421-109, Art. L421-110, Art. L421-149, Art. L421-160, Art. L421-174, Art. L422-13, Art. L422-14, Art. L422-16, Art. L422-22, Art. L422-23, Art. L422-25, Art. L422-26, Art. L422-31, Art. L422-41, Art. L422-43, Art. L422-46, Art. L422-53, Art. L422-54, Art. L422-55, Art. L422-57, Art. L423-9, Art. L423-22, Art. L423-40, Art. L423-51, Art. L471-34, Art. L471-35, Art. L471-39
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-3
-Code de la sécurité sociale.Art. L245-9
-Code des transportsArt. L5112-1-28
-Code rural et de la pêche maritime-Code des transports, Art. L6325-4, Art. L6328-1, Art. L6328-2, Art. L6328-3, Art. L6328-4, Art. L6333-1, Art. L6333-3, Art. L6333-4, Art. L6360-2, Art. L6763-11, Art. L6773-12, Art. L6783-15-Code de l'urbanismeArt. L112-7-Code des transportsXI.-Sont abrogés :A créé les dispositions suivantes :
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L312-58-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L423-24-1
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Art. L423-40-1
-Code des transportsA créé les dispositions suivantes :Art. L6360-3, Art. L6360-4, Art. L6753-4
-Code des impositions sur les biens et servicesA créé les dispositions suivantes :Sct. Paragraphe 6 : Boissons fermentées consommées en Corse, Art. L313-36-1
-Code des transportsArt. L6328-7
2°, 6° et 8° A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963Art. 22-LOI n° 2014-891 du 8 août 2014Art. 10-LOI n° 2021-1900 du 30 décembre 20211° La loi n° 62-879 du 31 juillet 1962 portant divers aménagements du régime économique et fiscal des rhums dans les départements d'outre-mer ;Art. 170
3° L'article 68 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) ;
4° L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972) ;
5° L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76-1220 du 28 décembre 1976) ;
8° L'article 16 du décret impérial n° 6699 du 24 avril 1811 concernant l'organisation administrative et judiciaire de la Corse.
XII.-A.-Les 1°, 2° et 9° à 14° du VI sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
B.-Les 1°, 2°, 31° et 48° à 58° du VI sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
XIII.-A.-Les 12° et 63° à 65° du VI, le VII et les 1°, 7°, 11° et 12° du IX sont applicables à compter du 1er janvier 2022.
Les 7°, 11° et 12° du IX sont applicables aux contrats en vigueur le 30 décembre 2021 par lesquels l'Etat a confié l'exploitation d'un aérodrome à un tiers.
B.-Le b du 52°, les 60° et 61° du VI et le 5° du IX sont applicables à compter du 1er avril 2022.
C.-Les 9° et 10° du VI entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l'entrée en vigueur de la décision d'exécution du Conseil de l'Union européenne autorisant chacune de ces dispositions en application de l'article 19 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
D.-Le 23° du VI entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.