Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 81 quater
II.-(Abrogé).
III.- Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale.