Code du travail
- Partie réglementaire
- Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Sous-section 3 : Homologation
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.
La décision d'homologation est publiée au Journal officiel de la République française.